‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 50 sur 334 · V. DES ACTIONS QUI INTÉRESSENT LA FAILLITE · texte numérisé non relu

V. DES ACTIONS QUI INTÉRESSENT LA FAILLITE

tcrait que sur le payement ou la prestation d'une caution.

La masse des créanciers étant substituée aux droits actifs du failli, comme nous venons de dire qu'elle Tétait aux droits passifs, peut exercer toutes les actions qui lui apparieraient. Ainsi, elle peut provoquer la nullité ou la rescision de contrats contre lesquels le failli aurait pu invoquer ce moyen, daprès les principesexpliquésn°* 159 etsuivanls, par suite de dol , violence , erreur , défaut de pouvoir d'un mandataire (i).

1 1 8 i . Les syndics pourraient reconnaître la nécessité de souscrire des transactions, soit à l'occasion du procès qu'ils ont à soutenir au nom de la masse , soit à l'occasion des vérifications de créances dont nous parlerons dans le chapitre suivant. Le juge-commissaire peut, après avoir entendu ou appelé le failli, autoriser ces transactions , mais jusqu'à concurrence de trois cents francs seulement. Au delà de cette somme , la transaction doit être soumise à l'homologation, savoir : du tribunal de commerce, s'il s'agit de droits mobiliers, et du tribunal civil, s'il s'agit de droits immobiliers. Le failli doit être appelé pour voir prononcer cette homologation. Dans tous les cas , il a la faculté de s'y opposer ; mais son opposition ne suspend l'effet de la transaction que si elle a pour objet des droits immobiliers. La personne qui aurait transigé avec les syndics autorisés sur un intérêt mobilier, ne pourrait être inquiétée sous prétexte que le failli n'avait pas été appelé sur la demande en autorisation , ou que celui-ci était opposant (2). Les transactions ainsi faites sont obligatoires pour la masse; et même, quel qu'en fût le sort ultérieur, elles ne donneraient lieu à aucun engagement ni à aucune responsabilité personnelle des syndics qui auraient traité en celte qualité (5), à moins qu'il ne fût reconnu qu'il y a eu dol ou fraude de leur part.

(1) Cassation, 3 août 1810.

(2) Rejet, 13 mars 1853.

(3) Cassation, 28 mars 1814.

Quant au droit de soumettre le jugement des contestations à des arbitres, il faut distinguer. Si le failli avait consenti un arbitrage , les syndics de la masse qui exerce ses droits , doivent remplir ses obligations ; ils peuvent donc et ils doivent nommer des arbitres (i). Mais ils ne pourraient consentir le dernier ressort , si le failli ne s'y était pas soumis. Hors ce cas, les syndics ne pourraient, sans autorisation, consentir un arbitrage volontaire ; et le compromis qu'ils auraientsouscrit serait radicalement nul (5).

Il paraît naturel de conclure de ces principes, que si une saisie immobilière était pendante au moment de l'ouverlure de la faillite, ou interposée depuis, les syndics autorisés par le juge-commissaire pourraient consentir à sa conversion en vente sur affiches , devant notaire.

1182. Dans tous ces cas, si des condamnations étaient prononcées contre la masse, elles n'obligeraient les syndics que pour leur portion ; et chacun des créanciers condamnés pourrait, en cas d'insuffisance de l'actif, être poursuivi pour la sienne, même par corps, si la condamnation était de nature à entraîner cette exécution (e).

Nous verrions de la difficulté à admettre une exception à ce qui vient d'être dit en faveur des officiers ministériels chargés de poursuites ou de procédures pour la masse. En recevant les pouvoirs des syndics , ils ont connu leur qualité, et n'ont pu ignorer qu'ils étaient des mandataires qui faisaient connaître la na- ' (^iv.iooï. lure de leurs pouvoirs. "' " '"'"

1185. Les syndics ayant un caractère légal pour représenter la masse, les significations qui leur sont faites font courir les délais des recours dont les jugements rendus contre elle seraient susceptibles. Mais rien ne s'oppose à ce que des créanciers , cointéressés de la

(4) Rejet, 6 février 1827.

(o) Rejet, 6 avril 1818.

(6)Rejet, 19 janvier 1819.

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