‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 5 sur 334 · DE LA DECLARATION DE FAILLITE · texte numérisé non relu

DE LA DECLARATION DE FAILLITE

F.r.oM. «37. 1093. Un débiteur ne peut être déclaré en l' l *ç^; faillite que s'il est commerçant, qualité qui serait jugée d'après les notions données n°' 77 et suivants (i). 11 n'y a d'exception à cette règle qu'à l'égard des agents de change et des courtiers ; encore qu'ils ne puissent se livrer pour leur compte à des opérations commerciales, la cessation de payements occasionnée par l'inexécution des engagements qu'ils ont

(1) Rejet, 21 novembre 1812. Cassalion , 10 mars 1818. Gassalion, 2 déc. 1826. Rejet, o juillet 18ô7.

contractés , soit par suite de leurs fonctions , soit en se livrant , quoique illicitement, à des spéculations et à des négociations person- > nelles , est considérée comme une banqueroule ; et même , par cela seul que dans l'un et l'autre cas il y a ou abus de confiance ou violation des règles dé leur profession , cette , banqueroute est de plein droit réputée frauduleuse.

Lorsqu'un commerçant cesse ses payements, on ne distingue point l'origine et la cause de ses engagements pour scinder sa situation, appliquer à la partie commerciale de ses affaires les règles de la faillite , et soumettre la partie civile à celles de la déconfiture ; son état est indivisible, et déterminé par ce qui est reconnu constituer sa profession habituelle.

Des créanciers, quelque nombreux qu'ils soient , quelque considérable que puisse .être la somme qui leur est due ; et quand même ils auraient en main la preuve que le débiteur refuse de payer leurs créances échues, ne peuvent eux-mêmes le déclarer en faillite, de leur propre autorité. Les poursuites individuelles leur appartiennent; ils peuvent, suivant la nature de leurs titres , faire des saisies , exercer la contrainte par corps , etc. ; mais du moment qu'il s'agit de constituer le débiteur en faillite, et, par conséquent, d'opérer une main-mise générale , les tribunaux seuls ont droit de la prononcer.

Nous allons successivement faire connaître : à quelle autorité appartient le droit de déclarer qu'un commerçant est failli ; à quels signes on reconnaît cet état de faillite ; comment doit être fixée l'époque à laquelle a commencé la cessation de payements ; si un commerçant peut, après son décès, être dé-

Page 1