PART. VI. TIT. I. CH.\P. VI. SECT
niasse , ne puissent les attaquer, d'après les principes que nous avons expliqués n'^ 981. Chacun d'eux peut donc , à ses frais et risques, se joindre aux syndics dans une instance qui intéresserait la niasse (i); un créancier pourrait même de son chef, quoique dans le seul intérêt de la niasse , soutenir à ses risques , une contestation que les syndics n'auraient pas cru convenable d'élever.
Ce que nous venons de dire, que la chose jugée contre les syndics est réputée chose jugée contre la masse , doit être expliqué. S'il s'était élevé une contestation à la requête d'un créancier qui aurait obtenu une décision par laquelle , outre la reconnaissance de cette qualité de créancier, on lui aurait attribué un certain rang d'hypothèque , ce dernier point ne devrait pas être réputé chose jugée contre ceux à qui l'attribution de ce rang apporterait quelque préjudice ou quelque changement d'ordre. Ce dernier objet ne serait plus une chose intéressant exclusivement la masse , et le jugement n'aurait point , sous ce rapport , Telfet de la chose jugée contre le créancier qui aurait un intérêt particulier et spécial à l'attaquer (2).