‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 52 sur 334 · DE LA VÉBIFICATION DES CRÉANCES · texte numérisé non relu

DE LA VÉBIFICATION DES CRÉANCES

1184. La plus importante fonction des syndics définitifs est la vérification des créances ; c'est le motif qui nous porte à en traiter dans un chapitre spécial.

Toute créance , quelle qu'en soit la nature, est assujettie à cette formalité; car, lors même que la qualité de la créance réclamée ne serait pas douteuse, le fait de son existence ou de sa quotité pourrait être susceptible de vérification. Réciproquement, la légitimité de la dette peut n'être pas contestée, et sa qualité, qui la rendrait préférable à d'autres, pourrait n'être pas reconnue.

Dans une première section , nous allons indiquer les formes de la vérification ; dans la seconde , nous offrirons des règles particulières à certaines créances.

SECTION PREMIÈRE

Des formes de la vérification des créances.

1185. Tous créanciers privilégiés ou hypothécaires , même pour des causes étrangères au commerce , tels que seraient des mineurs dont le failli aurait été tuteur, sa femme, etc., sont, par le seul fait de leur qualité, en droit de remettre au greffier du tribunal du corn- * ' ^ merce leurs titres, avec un bordereau indicatif ". des sommes par eux réclamées. Ce greffier doit en tenir état et en donner récépissé. Il n'est responsable de la garde et de la remise de ces titres que pendant cinq ans, à compter du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. Ceux qui, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics dont nous avons parlé n° 1149, n'auraient pas encore fait cette remise , sont immédiatement avertis par avis inséré dans les journaux, constaté de ^; la manière indiquée n" 1109, et par des «• lettres du greffier , de venir déclarer à quel titre et pour quelle somme ils réclament. Les lettres d'avertissement n'ont pas besoin de contenir les noms de tous les créanciers, ni d'inviter chacun d'eux individuellement; il suffit qu'elles désignent les nom , prénoms du failli ; et qu'elles donnent les autres indications propres à faire reconnaître son identité.

Le délai pour se présenter est de vingt jours, à compter de l'insertion dans les journaux de l'avis par lequel les créanciers sont prévenus qu'ils doivent remettre leurs titres aux syndics , avec un bordereau des sommes par eux réclamées , si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe, ainsi qu'il vient d'être dit.

A l'égard des créanciers domiciliés en France , mais hors du ressort du tribunal de commerce saisi de la faillite , le délai est augmenté d'un jour par cinq myriamèlres.

(1) Rejet, 26 aviillSlô.

(2) Cassation, 25 juillet 1S14.

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