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du même droit à l'égard de celles qui ont deja 0. » w . été admises; mais cette faculté ne subsiste que jusqu'à la clôture du procès-verbal, et le
PART. VT. TIT. I. CHAP. Vf. SECT. ï.
créancier qui a laissé achever celte opération ne peut plus demander la révision des autres créances, à moins qu'il n'allègue des faits positifs ou la fraude de celui dont il veut attaquer le litre.
Si la créance n'est pas contestée, le procèsverbal exprime que le porteur du litre est reconnu légitime créancier de la somme réclamée ; et les syndics signent et datent sur ce titre , ou , s'il n'y en a pas , sur l'extrait des registres, comptes, factures ou mémoires produits, la déclaration d'admission au passif de la faillite, pour la somme reconnue. Cette
Ainsi, les privilèges réclamés par le trésor public (i), par la femme du failli, par des mineurs dont il aurait été tuteur, par un vendeur d'immeubles, par le propriétaire d'un objet prêté simplement à usage à ce failli, etc., devraient, en cas de contestation, être jugés par cok. (03 le tribunal civil ; et quand même il s'agirait d'opérations de commerce, il faudrait suivre les règles particulières de compétence que nous expliquerons n" 4549, 2°.
S'il s'agissait de matières que la loi soumet à des arbitres, les syndics devraient en nommer ; ils auraient aussi le droit de transiger.
somme ne peut consister que dans le capital et même de consentir un arbitrage volontaire :
et les intérêts, s'il en produit, jusqu'au jour du jugement qui a déclaré la faillite, ce jugement ayant, comme on l'a vu n" 1123, fait cesser les intérêts à l'égard de la masse. Mais cette règle n'est point applicable aux créances privilégiées.
Tous les créanciers ont en outre droit de
p. r.oM. «os,
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le tout en se conformant à ce qui a été dit nMlSl.
1187. Le tribunal compétent doit s'assurer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, de la sincérité des créances réclamées. Si les rapports de parenté ou autres , entre le failli se faire admettre pour les frais légitimes qui et un créancier, ne sont pas des motifs pour leur seraient dus. repousser ce dernier, ils ne sont pas aussi des Ces déclarations sont visées par le juge- raisons d'être plus favorable ; quelquefois commissaire, entre les mains de qui chaque même la crainte de la fraude peut commander créancier est tenu d'affirmer, dans le délai de plus de sévérité dans ce cas. Le bilan qui, sans huitaine , que sa créance est sincère et véri- doute, ne ferait pas seul une preuve, fournilable. L'affirmation peut être faite par un fondé rail aussi, par sa comparaison, avec les titres de pouvoirs, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un ou les pièces justificatives produits par le serment déféré au cours d'une contestation créancier, des moyens puissants pour déjouer pour en faire dépendre le jugement. la fraude ou éviter des erreurs (2). Mais ce ne Si la créance est contestée en tout ou partie, serait pas toujours parce que les livres du failli le procès-verbal le constate également; le ou le bilan ne feraient pas mention de l'exisjuge-commissaire peut renvoyer les parties à tence d'une dette, qu'il en faudrait tirer la comparaître à bref délai, et sans qu'il soit conséquencequ'ellen'estpas justifiée, si d'ailbesoin de citation, devant le tribunal compé- leurs elle paraissait suffisamment établie. Cette lent, car, par cela seul qu'il s'agit de créance omission ne serait qu'une preuve que le failli réclamée contre une faillite, et de contestation ne tenait pas ses registres exactement; les élevée incidemment à une vérification, il ne tribunaux apprécieraient les circonstances et la faut pas en conclure que le tribunal qui a dé- bonne foi du demandeur, surtout si , n'étant claré cette faillite soit compétent de plein droit; pas commerçant, il ne pouvait être réputé en il ne peut connaître que de ce qui est engage- faute pour n'avoir pas de livres qui justifiassent ment de commerce, d'après les règles données sa demande. A plus forte raison, ne devrait-on n°^ 5 et suivants. pas repousser un créancier qui n'aurait d'autre
(1) Règl. de juges, 9 mars 1808.
(2) Rejet, 12 floréal an xii. Rejet, 12 décil815.
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