I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES
preuve que les registres du failli. Il ne faut pas comme présumé ayant droit à une somme que
perdre de vue ce que nous avons dit, n° 1179, le jugement détermine,
que la masse représente le failli activement et Si la contestation est portée devant un tri-
passivement. Ce qui ferait preuve contre le bunal autre que celui qui connaît de la faillite,
failli, s'il était à la tête de ses affaires, doit ce dernier seul a le droit de prononcer un sur-
donc en général faire preuve contre la niasse ; sis ; s'il s'y refuse, le tribunal saisi de cette
sauf les exceptions de fraude pour l'emploi contestation peut décider, par jugement rendu
desquelles la niasse n'est plus réputée repré- à bref délai, à la poursuite de la partie la plus
sentant de ce failli. diligente, et sans autre procédure, pour quelle
De même si le titre d'un créancier n'avait somme la créance sera admise par provision,
pas acquis, avant l'ouverture de la faiilile. On s'écarte de cette marcbe, lorsque la
une date certaine (1), dans les formes déter- créance contestée est l'objet d'une instance
minées par le droit civil , on ne devrait pas le correctionnelle ou criminelle. Les juges de
repousser, conformément à ce que nous avons commerce peuvent également, sans doute,
dit n» 246. prononcer un sursis ; mais s'ils ordonnent de
Lorsque l'affaire est renvoyée au tribunal passer outre, aucun tribunal n'a le droit d'au-
saisi de la faillite, et qu'une enquête est né- toriser l'admission de la créance par provision, cessaire, il peut l'ordonner ; quelle que soit sa décision à cet égard, cette enquête est faite, devant le juge-commissaire, dans les formes qui seront expliquées n" 1375.
H89. Nous avons vu les formes qui de-
1188. Nous verrons n" 1235, qu'après la vaient être observées dans la vérification des clôture des opérations de la vérification, on créances de toute nature. Mais plusieurs peudoit s'empresser de convoquer les créanciers, vent donner lieu à de graves difficultés, soit pour délibérer sur la possibilité de faire un relativement à leurs effets particuliers et acconcordat avec le failli. cessoires ; soit relativement à la manière d'en
Mais il est possible que le jugement des con- constater l'existence ou d'en calculer l'éten-
lestations, sur lequel nous essayerons de pro- due ; souvent même par les droits que la masse
poser des règles dans la section suivante, ne delà faillite qui est tenue d'acquitter ces créan-
soit ou ne paraisse pas pouvoir être rendu ces , peut exercer contre des tiers pour s'en
avant l'époque où cette convocation aura lieu, faire rembourser ou décharger.
Si la contestation a été renvoyée devant le Les créances qui méritent d'être considérées
tribunal saisi des opérations de la faillite, il particulièrement sont : les privilégiées ; celles
peut, suivant les circonstances et dans le cas auxquelles plusieurs personnes sont obligées;
.où il ne croirait pas que la cause fût en état celles qui naissent de cautionnements ; celles
de recevoir un jugement définitif avant le jour qui résultent de comptes courants; celles de
où nous verrons que la réunion des créanciers l'époux de la personne faillie. Nous en ferons
doit avoir lieu, ordonner qu'il sera sursis à l'objet de cinq paragraphes, cette convocation.
SECTION II
Des règles particulières à certaines espèces de créances.
Le plus souvent, il ordonne qu'il n'y aura pas de sursis, mais que, par provision, le créancier contesté sera admis aux délibérations,
(1) Rejet, 28 mai 1823. Cassation, 22 juillet 1823. Rejet, 7 janvier 1824.
S le'". — Des dettes privilégiées.
1190. On appelle pmî'Zegfe, le droit que la qualité d'une créance donne à celui qui l'exerce, d'être préféré à d'autres créanciers, même antérieurs. Ce droit est réel, c'est-àdire inhérent à la créance ; il passe avec elle