‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 56 sur 334 · CIV. 2n · texte numérisé non relu

CIV. 2n

PART. VI. TIÏ. I. CHÂP. \I. SECT. IF.

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F. civ u. »

à tous ceux à qui elle est acquise par cession, subrogation ou autrement, et dure autant que l'action (i), sauf les cas particuliers où le privilège n'est fondé que sur le fait de la détention d'une chose; alors, il est perdu lorsque le créancier s'en est volonlairement dessaisi.

Si plusieurs personnes avaient, même par des actes de dales différentes, acquis des portions d'une dette privilégiée, elles concourraient proporlionnellcmeiit à leurs droits, sans priorité en faveur des plus anciens cessionnaires (2).

Le droit d'affectation privilégiée ou hypothécaire sur les immeubles étant soumis, dans les faillites, aux seules règles de la législation civile, nous ne voyons aucune nécessité d'en parler; ce qui a été dit, n^*^ 1155 et suivants, est suffisant pour indiquer les modifications apportées, eu celte matière, au droit commun. Nous ferons, d'ailleurs, connaître ce qu'il y a de plus important sur les effets de ces sortes de droits, n°^ d26o et suivants.

INous ne nous occuperons donc ici que des privilèges sur les meubles, et nous allons essayer d'offrir les règles propres à chacun des privilèges qui peuvent être réclamés, en faisant remarquer que s'il y a des contestations, soit sur l'existence de la créance, soit sur son caractère privilégié, elles doivent être jugées, savoir : par le tribunal de commerce, lorsque la cause de la créance est commerciale, et par le tribunal civil, si elle est étrangère au commerce, ainsi qu'on l'a vu n° 1186.

Nous ajoutons que ces privilèges sont de droit étroit, et qu'on ne peut en accorder par de simples assimilations, ni en changer le rang par des actes quelque authentiques qu'ils soient, sans le consentement des tiers intéressés.

Les privilèges sont généraux ou particuliers : ce sera l'objet des deux premiers articles de ce paragraphe ; dans le troisième , nous donnerons quelques notions sur les privilèges du trésor public.

ART. I. Des privilèges généraux.

1191. Les privilèges généraux sont : les frais de justice , les frais funéraires , ceux de der f. nière maladie ; les salaires des gens de travail "' ou de service ; les fournitures de subsistances ; les frais de défense de l'accusé. En général, ils priment ceux dont nous aurons à parler dans les articles second et troisième , à moins que des dispositions spéciales que nous ferons connaître ne prononcent des exceptions.

Ils s'étendent sur tous les meubles , dans quelques mains qu'ils soient placés , même sur ceux qui auraient été affectés , par privilège spécial , à la sûreté de quelque dette ; à la seule exception du locateur de la maison dans laquelle sont ces meubles.

Nous allons les faire connaître dans l'ordre que la loi leur attribue.

Dist. 1. Des frais de justice.

1192. Les frais de justice qui jouissent du privilège général dont nous parlons ici , sont '^^■ ceux qui ont rapport à la ma'sse de la faillite, tels que les frais de scellés , d'inventaire et autres de même nature.

On ne donnerait ni ce nom ni ce privilège aux frais qu'un créancier particulier aurait faits contre le failli , pour obtenir des condamnations ; ils suivraient le sort de la créance. De même , si les syndics avaient soutenu quel> que procès dans l'intérêt commun , les dépenses par eux faites et régulièrement justifiées, ne seraient pas précisément considérées comme frais de justice jouissant du privilège dont il s'agit ici. Ils donneraient lieu seulement aux prélèvements que ces mandataires peuvent faire , conformément à ce que nous avons dit n"* 1167.

Le plus souvent , les frais de justice sont réclamés par les officiers qui ont opéré ; mais il en est dont l'avance est indispensable. C'est aux syndics à faire celte avance sur les premiers fonds recouvrés , et le payement ordonnancé par le juge-commissaire étant effectué ,

(1) Rejet, 14 juillet 1829.

(2) Cassation, 4 août 1817.

§ f. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. Art. I. Dist. 4.

on les porte pour ordre dans l'état des créances vérifiées .

Nous avons cependant vu que si les syndics n'avaient point encore de fonds au moment où il faut acquitter ces frais , le trésor public en faisait l'avance ; alors ses agents en exigent le remboursement , en vertu d'une subrogation légale au privilège des frais qui ont été acquittés.

tenir un secours sur ses biens , pour ses besoins et ceux de sa famille ; ce serait moins à litre de privilège qu'à litre de prélèvement, que ces sommes pourraient être payées aux intéressés qui exerceraient alors le droit qu'a le failli de demander des secours alimentaires.

Dist, 2. Des frais funéraires.

11 93. Nous avons vu, n" 1108, qu'un commerçant pouvait être déclaré en faillite après son décès. Les frais de ses funérailles peuvent donc se trouver au rang des dettes de sa faillite. La somme à laquelle ils seraient liquidés par le tribunal compétent , jouirait d'un privilège général qui passe immédiatement après les frais de justice.

Il en est de même des droits de mutation ; la régie a, pour en être payée, une privilège sur tous les biens du défunt (i) , conformément aux art. 1 5 et 32 delaloi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vn).

Dist. 5. Des frais de dernière maladie.

1194. Un troisième ordre de privilège est établi en faveur des médecins et autres gens de l'art , pour la totalité des frais de la dernière maladie dont le failli a été atteint avant la déclaration de faillite , pourvu toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une année depuis que cette maladie est terminée. Si cette maladie était du nombre de celles qu'on nomme chroniques ou lentes , la quotité de ces frais serait fixée par le tribunal compétent , suivant les règles du droit commun.

11 pourrait se faire que la maladie étant commencée avant la déclaration de faillite , se prolongeât , ou.même qu'elle ne survînt que depuis le dessaisissement. L'humanité semblerait encore exiger, dans ce cas , que la faillite les acquittât , par analogie de ce que nous dirons n° 1258, sur le droit qu'a le failli d'ob-

(I) Rejet, 9 vendémiaire an ?;iv.

Dist. A. Des gages et salaires des gens de service.

1195. Les gens de service habituel dans la maison du failli, sont privilégiés, pour l'année échue et la courante , des gages qui leur fsont dus au moment de l'ouverture de la faillite.

Les commis et autres personnes employés au commerce , moyennant un salaire connu f. sous le nom Aq gages , appointements, etc., jouissent de ce privilège pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite. Mais on ne pourrait comprendre sous cette désignation , pour leur accorder le même privilège, les agents de change, courtiers, commissionnaires, etc., qu'aucune raison d'analogie ne ferait mettre au rang des serviteurs , suivant ce qui a été dit n° 58 ; ni même des ouvriers qui ne seraient pas attachés exclusivement au service du failli. Ils n'ont que des privilèges particuliers, dans les cas dont nous parlerons n° 1202.

Quant aux ouvriers employés directement par le failli, leur privilège n'a lieu que pour v. un mois. Ce privilège n'est pas restreint à s'exercer sur les seuls objets du commerce : il est général. Mais souvent ces individus réunissent à la qualité d'employés salariés , celle de mandataires pour certaines dépenses relatives à la branche de commerce qu'ils dirigent ; sous ce second rapport, ils ont droit d'exercer des privilèges particuliers sur les choses f. qu'ils ont conservées par des dépenses faites "' de leurs deniers, comme pourraient en exercer des étrangers, ainsi qu'on le verra n" 1201 ; et si ce sont des achats qu'ils ont faits, ils peuvent exercer les droits que nous expliquerons n° 1295.

La différence entre ces privilèges estgrande : gi, d'un côté, celui de» salaires est général sur

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