PART. VI. TIT. I. CHAP. VI. SEGT. II
r.iv. Sioi.
, Jl 1I8S,
F. i;iV. 4271 B. I 3003
tous les biens; de l'autre, il ne peut être exercé que pour un temps déterminé : les autres privilèges s'exercent sur les choses qui en sont spécialement frappées , mais ils ne sont pas renfermés dans la même limite de temps.
Il ne faudrait pas étendre ces privilèges aux dommages-intérêts qu'une personne louée , sous un titre quelconque , à un failli , aurait droit de prétendre contre la masse pour inexécution des engagements pris envers elle. Sans doute, la faillite ou la mort de celui à qui un individu a loué ses services , ne rompt pas la convention , à moins de circonstances qui montrent que celui qui s'est loué a voulu courir cette chance : si la masse ne continue pas les engagements qui ne sont plus compatibles avec la position du failli , celui qui s'est loué a droit à une indemnité que les tribunaux déterminent ; mais ce n'est plus qu'une créance ordinaire et non privilégiée , à moins qu'une loi spéciale n'ait accordé un privilège particulier sur certains meubles, comme on l'a vu n" 946, pour les dommages-intérêts résultant des chartes-parties.
Dist. 3. Des privilèges des fournisseurs.
4196. Le cinquième ordre des privilèges généraux est celui des fournisseurs de subsistances pour le débiteur et sa famille.
Par ce mot , subsistances , il ne faut pas entendre seulement ce qui concerne la nourriture, mais, ce que, dans le droit, on appelle alimenls, c'est-à-dire, tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie , tels que vêtements, instruction des enfants , etc. Mais il ne faut pas étendre ce privilège au delà du terme que le législateur a eu en vue : ainsi , le fournisseur des vivres dont celui à qui il les a fournis ferait un commerce, par exemple , le boulanger ou le boucher d'un restaurateur, d'un aubergiste , ne seraient pas fondés à invoquer ce privilège au delà de ce qui serait reconnu excéder la consommation de la famille du débiteur.
Les détaillants , tels que bouchers, boulangers, marchands d'étoffes, maîtres d'iuslilu-
lion qui donnent des leçons sans tenir les enfants en pension , ne peuvent réclamer que les six derniers mois, quand même le failli aurait eu l'habitude de ne régler que tous les anS avec eux. Les maîtres de pension, les marchands de vins en gros , les marchands de *
bois tenant chantier, peuvent réclamer leurs fournitures d'une année.
Les créances de celte espèce n'étant pas commerciales, on ne pourrait appliquer à celles qui ont été contractées par l'entremise de préposés , ce que nous avons dit n° 561 . Si quelquefois un particulier peut être engagé envers des fournisseurs, par sa femme (i), ses enfants, ses domestiques, c'est par l'effet de certaines considérations qui n'ont de commun avec la jurisprudence commerciale que la nécessité où se trouvent les juges de se décider, d'après les présomptions et les circonstances de bonne ou de mauvaise foi des parties , plutôt que par la rigueur du droit.
Dans la règle, le fournisseur qui livre des marchandises , soit à des domestiques , soit à des artisans qui se présentent au nom de quelqu'un , le fait à ses propres risques , s'il ne prouve pas que ces domestiques ou artisans agissaient du consentement exprès ou tacite de celui à qui il en demande le payement. Le consentement exprès , s'il est restreint à une fourniture , n'en autorise pas de subséquentes, s'il n'y a pas de limitation, soit pour le nombre, soit pour la quotité des objets, le fournisseur qui a continué de livrer peut contraindre le maître au payement, à moins que les circonstances ne prouvent qu'il a agi de mauvaise foi.
L'autorisation peut être tacite , lorsqu'un particulier laisse à sa femme, à ses enfants, ou même à des domestiques, une certaine partie d'administration. De même, lorsqu'on lient , avec un fournisseur, un livret ou une taille, destiné à indiquer les fournitures , tout porteur du livret ou de l'échantillon est réputé suiïisamment autorisé. Mais si une personne
[1) Rejet, 7 novembre 1820.