‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 58 sur 334 · I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. Art. II. Dist. i · texte numérisé non relu

I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. Art. II. Dist. i

a autorisé ses domestiques ou quelque artisan à prendre, en son nom, des fournitures chez lel ou tel, ce n'est pas une présomption en faveur diautres fournisseurs de la même profession , qui, sans un ordre exprès, en auraient fait de semblables. Un arrêté de compte fait avec un domestique autorisé à prendre ces fournitures, ne perpétuerait pas Faction annale, s'il n'avait des pouvoirs plus étendus; et même, le maître peut être déchargé de la demande, s'il affirme qu'il adonné l'argent à son domestique pour payer : c'était au marchand à ne pas faire crédit sans lui en référer.

Dist. 6. Des frais de défense de l'accusé.

1197. Les faillites pouvant exposer souvent un débiteur à des poursuites criminelles ou correctionnelles, il est dans l'ordre des choses d'indiquer un sixième rang de privilèges que l'art. 2 de la loi du ^ septembre 1807 a établi pour les frais de la défense personnelle des accusés. Le règlement, en cas de contestation, doit être fait par le tribunal qui a connu de la poursuite,

ART. II. Des privilèges particuliers.

1198. Les privilèges particuliers sur les meubles sont : 1° celui du bailleur de la ferme,

,,„j de la maison, des magasins exploités ou occu- "" pés par le failli; 2° les frais faits pour la conservation d'une chose; 5" les frais de culture ou de main-d'œuvre ; A° les droits qui résultent du nantissement ; 5° ceux du vendeur non payé, dans certains cas spéciaux : 6" les frais de voiture ; 7° les droits sur les cautionnements des fonctionnaires publics.

Les lois qui ont établi les différents privilèges particuliers dont nous venons de présenter la nomenclature, n'en ont point déterminé le rang, parce qu'en effet, à proprement parler, il n'y en a pas. Ils sont la conséquence de situations diverses qui ont, chacune, leurs règles propres. Ce qui serait nécessaire à connaître sur cet objet sera expliqué n» 1201.

(1) Rejet, 20 aoùl 1831.

à II94,

Nous n'avons rien à dire ici des privilèges sur les navires ou sur les marchandises expédiées par cette voie ; le désir de rendre complète la matière des contrats maritimes nous a porté à nous en occuper n°^ 959 et suivants.

Nous aurions pu traiter aussi du droit des créanciers d'une société, d'être payés sur l'actif de cette société, par préférence aux créanciers particuliers de chaque associé ; mais , à proprement parler , ce n'est pas l'effet d'un privilège ; c'est la conséquence des règles relatives aux sociétés , et nous nous sommes expliqué à cet égard n° 1089.

Dist. 1. Du privilège du bailleur.

1199. Le bailleur d'une ferme, d'une maison, etc., a privilège sur tout ce qui les garnit, k.civ. 2102. quelle qu'en soit la nature , meubles , ustensiles , chevaux de labourage , prix des sousbaux, récoltes pendantes par les racines, ou provenant d'années antérieures. Il n'est primé que par le privilège des ouvriers qui auraient contribué à la confection de choses affectées à ce gage. Il passe avant ceux dont nous avons parlé dans l'article précédent (i) , à la seule exception des frais faits pour la vente même ^^ ^^^ ^^^ des objets qui y sont affectés.

L'étendue de ce privilège , qui a lieu pour toutes les obligations du locataire ou fermier, quelles qu'elles soient, varie selon que le bail a ou non une date certaine. Dans le premier cas, il s'exerce pour tout ce qui est échu et ce qui reste à courir, sauf aux créanciers à souslouer , en payant les loyers à échoir , ou en donnant caution suffisante, comme il a été dit n° 1128. Le propriétaire ne peut s'opposer à cette sous-location, quand même le bail en contiendrait une clause prohibitive , à moins que dans ce dernier cas, il ne préférât de résilier.

Si le bail n'a pas de date certaine , le propriétaire a privilège pour les loyers échus, pour l'année courante et celle qui la suit (2), mais non pour les autres termes futurs.

En acquittant ces loyers, les créanciers peu-*

(2) Cassation, 28 juillet 1824.

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