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vent disposer liliremont du mobilier qui garnit rédifice loué ; mais aussi le propriétaire , envers qui n'est plus exécutée Tobligaiion de garnir de meubles en quantité suflisante, a droit de provoquer la résiliation du bail.

Le bailleur ne pourrait même pas s'opposer à la vente du mobilier, dans les cas prévus n°' 1158, 1180, et autres semblables, bien que les loyers ne fussent point acquittés; toutefois, son privilège se conserverait sur le prix , au moyen d'une opposition faite entre les mains de l'officier chargé de la vente (i).

1200. Le privilège du bailleur ne porte pas sur l'argent comptant et sur les titres de créances qui n'ont pu avoir été considérés par lui comme devant répondre de ses loyers. Cette exception ne s'appliquerait pas aux marchandises, encore qu'elles ne soient pas entrées pour simple ameublement , et que le bailleur ait dû s'attendre à perdre son privilège et même son droit de suite sur ce qui les compose, à mesure qu'elles seraient débitées. La seule différence entre les marchandises et les meubles ordinaires consiste en ce que le bailleur ne pouvait, pendant que le locataire exerçait son commerce, empêcher qu'elles sortissent de la maison louée, par l'effet naturel de ce commerce. Mais lorsqu'il s'agit, en cas de faillite, d'exercer le privilège du bailleur sur le prix des marchandises dont la masse des créanciers a provoqué la vente , il n'y a plus de distinction, parce que dans le fait, elle est sans objet.

On ne doit point, en général, distinguer si le fermier ou locataire a ou non la propriété des objets qui garnissent la ferme ou maison, à moins que le propriétaire n'ait connu les droits d'aulrui. Cependant, il y a des exceptions que commande l'équité. Ainsi, le propriétaire d'une chose volée peut la réclamer, sans craindre d'êti'e arrêté par le privilège du bailleur ; il en est de même de celui qui aurait prêté momentanément, ou donné en nantisse-

(l).Cassrilion, IG août 1814.

(2) Rejet, 22 juillet 1823. Rejet, 21 mar« Î826.

ment, au déposé quelques meubles au locataire, depuis que celui-ci est en jouissance, et qu'il a garni la ferme ou la maison de meubles suffisants. Cette distinction est d'une grande importance, puisqu'il peut arriver que tous les objets qui garnissent des locaux loués au failli, appartiennent à des tiers qui les lui auraient confiés en entrepôt ou en commission , pour vendre ou pour recevoir certaines préparations. Celui qui a loué des locaux avec cette destination, est présumé avoir connu que les objets qu'on y déposerait n'appartenaient f.civ.: pas au locataire, et doit s'imputer de n'avoir "' '\ pas exigé d'autres sûretés de ce dernier; les tribunaux de commerce ou les cours se décideraient d'après les circonstances (-2).

Par suite de ces principes, il faut reconnaître aussi que le privilège du bailleur ne tciv. pourrait s'exercer sur les meubles du sous- "' " locataire. Ces meubles ne répondent que du prix de sa sous-location ; et en la payant ou en justifiant qu'il l'a payée suivant les usages et sans fraude, il a le droit de les enlever ou de les conserver libres de toute responsabilité pourlcs loyers dus par le locataire principal (5).

L'analogie conduit à parler ici du privilège d'un aubergiste sur les effets déposés dans son hôtellerie, dans les cas prévus n° 515 : il est un véritable locateur, et n'a de droits que sur ce qui serait prouvé appartenir au voyageur.

Dist. 2. Des frais pour la conservation de la chose.

1201. On entend par frais pour la conservation, toute dépense qui a empêché la chose n. » de périr, par exemple, la réparation des vais- ^ seaux ou enveloppes contenant des marchandises ; les déboursés faits pour remédier à des •ivaries ou autres accidents arrivés au cours du transport ; les frais de chargement ou déchargement qui en ont été la suite ; ceux de magasinage, d'entretien faits dans la même vue. Celui qui a fait ces dépenses a droit de retenir les choses qu'il a ainsi conservées jusqu'à ce qu'on le rembourse, ainsi qu'on l'a vu n" 485. Nous

(3) Rejet, 2 avril 1806.

§ I. DES DETTES l'RlMI

croyons même qu'il pourrait exercer son droit sur la chose qu'il aurait rendue au propriétaire, si la prescription de son action en payement n'était pas encourue.

Nous n'avons entendu parler ici, que des dépenses faites pour la conservation d'une chose, et non de celles qui l'auraient améliorée ou augmentée ; elles feront l'objet de la distinction troisième.

De même, il n'est point question ici du droit de ceux qui, ayant acheté des marchandises par ordre et pour le compte du failli, n'auraient pas été remboursés de leurs avances en tout ou partie. Nous nous en occuperons n° d295.

Dist, ô. Du privilège des frais de culture et de maind'œuvre.

4202. Les sommes dues pour l'ensemenlî. cernent ou la culture d'un héritage, ou pour la " récolte des fruits qu'il a produits, quand même les réclamants seraient des journaliers qui auraient négligé de se faire payer chaque jour, sont, comme on l'a vu n° 1109, privilégiées sur les récoltes , même avant le propriétaire du fonds (i). rSous devons rappeler ce principe de droit civil, puisque le failli pourrait posséder des immeubles ; ce ne serait point Je cas d'appliquer ce qui a été dit n° 1195, relativement au privilège des ouvriers employés directement par un commerçant.

11 est naturel de mettre dans cette classe, les sommes dues à celui qui a augmenté la chose, soit par son travail, soit eu y ajoutant d'autres matières, tel qu'est l'ouvrier dont nous avons parlé n° 525, à qui sont confiées des matières pour les mettre en oeuvre.

On a vu , n° 945, un exemple applicable aux navires, de privilèges accordés à des ouvriers, quoique non choisis ou chargés du travail par le propriétaire de la chose à laquelle ce travail a été appliqué. 11 y aurait lieu de décider de même dans les cas analogues.

(1) Cassation, 24 juin 1807.

(2) Rejet, 10 brumaire an xi.

PAKUESSlyS. — T. m.

ÉGIÉES. AuT. II. DrsT. 5.

11 pourrait arriver, en effet, qu'un commerçant eût coniié à un maître d'atelier ou à tout autre ouvrier maître, des fabrications ou des mises en œuvre de matériaux à exécuter, par un marché fait exclusivement entre cet ouvrier maître. Les ouvriers que ce dernier a employés pour exécuter son entreprise , nous paraîtraient fondés à exercer un privilège sur la chose qui est encore dans leurs mains, lors même que celui qui a traité avec l'ouvrier maître se serait libéré d'avance envers ce dernier, si, daprès les circonstances, il était reconnu qu'ils ignoraient le traité fait avec l'entrepreneur, et qu'ils ont pu croire que la chose à laquelle leur industrie, quelquefois même certaines fournitures accessoires, ont été appliquées, appartenaient au chef ou entrepreneur qui les employait. Nous croyons qu'il y aurait justice à se décider dans ce cas, par le principe expliqué n° 945.

Dans la règle , ce privilège serait perdu si le créancier se dessaisissait de la chose que ses avances ont augmentée. Il faut, toutefois, avoir égard aux usages. Un ouvrier dont la main-d'œuvre et môme les fournitures accessoires ont accru la valeur des matières qui lui avaient été confiées pour travailler, qui rend l'ouvrage fini, ne peut assurément le suivre entre les mains de celui à qui l'entrepreneur qui employait cet ouvrier les a transmis (2) ; il ne peut également excercer un privilège sur ces objets qui se trouveraient dans les magasins du failli. Mais si, ayant reçu une certaine quantité, il en a rendu une partie, il peut exercer sur ce qui reste entre ses mains , un privilège pour le travail relatif aux objets qu'il a livrés.

Il en serait autrement si, après avoir rendu tout ce qui lui avait été confié, sans prendre la précaution de se faire payer , il voulait exercer ses droits sur d'autres marchandises qui lui auraient été confiées postérieurement (3) , ou sur le prix de ces choses qui serait encore dû.

(3) Rejet, 17 mars 1829.

Px\RT. Vï. TIT. I. CHâP. VI. SECT. II.

K. ClV. 2(175.

F. CIV.2078, n. U 130U

Un décret du i4 février 1794 (26 pluviôse an II) accorde cependant un privilège aux ouvriers que dos entrepreneurs de travaux publics ont employés, pour leurs salaires, sur les sommes dues par TÉlat à ces entrepreneurs ; mais c'est une exception spéciale qui ne pourlait être étendue à d'autre cas (i).

Dist. 4. Des privilèges résultant du nantissement.

d205. On a vu, n° 484, comment un créancier pouvait acquérir le privilège du gage suç des objets mobiliers appartenant à son débiteur. Celle circonstance ne dispense point le créancier de se présenter à la vérification , car son droit peut être contesté, comme peuvent l'être ceux de tous autres créanciers, soit sous le rapport de la vérité de la créance, soit sous le rapport de sa quotité.

La masse peut encore, même sans dénier ni la réalité ni la quotité de la dette, en contester la qualité privilégiée. Celte masse est composée de créanciers divers , qui sont tous des tiers, à l'égard du créancier prétendu nanti , et du failli qui a consenti le nantissement. Ce n'est point le cas de dire que la masse n'a pas plus de droits que le failli.

Les syndics et tous autres créanciers contestants ont droit d'examiner si toutes les conditions dont nous avons parlé n"^ 487 et suivants, pour assurer le privilège du gage, ont été remplies ; et à son tour , le créancier a droit de prouver qu'il est dans les cas d'exception qui le dispensent de formalités pour avoir un privilège opposable aux tiers.

L'admission de la créance avec sa qualité de • privilégiée, ne donne au créancier que le droit d'être inscrit au passif pour mémoire. Il conserve, ou le tiers dépositaire conserve pour lui le gage dont il a le droit de provoquer la vente, en la faisant ordonner avec les syndics. Si le prix net de celle vente excède le montant de la créance , l'excédant est payé à la masse, à la diligence des syndics. Si le prix est inférieur, le créancier est porté dans l'état du passif

pour son reliquat, et doit être payé de ce restant du de la môme manière que pour une créance ordinaire.

Du reste, les syndics ont, tant que la vente n'a pas été opérée, le droit de retirer les gages ''• '^*"'" au profit de la faillite , en l'cmboursant la dette entière et les frais , s'il en a été fait , pourvu qu'ils s'y fassent autoriser par le jugecommissaire.

Dist. 5. Des privilèges du vendeur non payé.

i204. D'après les principes du droit civil , qui ne sont point , il est vrai , applicables à la cou. m faillite, mais qu'il faudrait suivre dans la déconfiture dont nous parlerons n°^ 1320 et suivants , le vendeur d'effets mobiliers , non payé , peut , s'il n'a point accordé de terme , les revendiquer dans la huitaine du jour de la ^•'^"'• vente, contre la masse de l'acheteur en décon- à fiture , s'ils sont encore dans le môme état qu'au moment de la livraison ; et faute par les créanciers de lui payer tout ce qui lui est dû, il a droit défaire distraire ces objets de l'actif, et de les reprendre en nature , quand même l'acheteur en aurait fait la revente à un tiers, tant que celui-ci n'en a pas reçu livraison.

Après ce délai de huitaine, soit que la vente ait été faite à terme , soit qu'elle ait été faite sans terme , le vendeur non payé ne peut empêcher la revente ; mais , s'il a formé son action avant cette revente , il a un privilège spécial sur le prix qu'elle produit (2).

Toutefois , nous le répétons , ces principes de droit civil ne s'appliquent point aux faillites. ^^^ „ Le vendeur d'objets mobiliers a seulement , dans la faillite de l'acheteur , le droit de revendication soumis aux règles qui seront expliquées n°^ 1288 et suivants.

Si cette revendication n'était pas autorisée , le vendeur n'aurait aucun autre privilège , ni sur le prix que la vente de ces objets , au nom de la masse , pourra produire , ni sur le prix encore dû, des objets que le failli aurait vendus à un tiers. Ainsi , dans le cas où un agent

(1) Rejel, 12 décembre 1831.

(2) Rejet, 13 octobre 1814. Rejet? 23 déc. 1829,

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