I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. Art. II. Dist
de change ou un courtier tomberait en faillite , avant d'avoir payé la somme promise pour prix de présentation et de clientèle , le vendeur de la charge n'aurait ni droit de la reprendre, ni privilège sur le prix que la masse parviendrait à en retirer.
Il existe cependant une exception à celte règle sévère, dans Tarlicle 2 du décret du 12 décembre 180G et l'avis du conseil d'État, approuvé le 14 juin 1810, en faveur des souslournisseurs, agents et préposés d'un entrepreneur qui a traité avec le gouvernement ou avec des administrations publiques. Dans la rigueur du droit, les fournisseurs qui ont vendu à l'entrepreneur ne sont pas plus favorables que d'autres créanciers ; Ct comme les entreprises de fournitures sont, ainsi qu'on l'a vu n° 21 , des opérations commerciales ; comme les choses fournies à cet entrepreneur sont des marchandises , ces fournisseurs devraient être soumis aux règles que nous expliquerons n°^ 1288 et suivants. Mais , pour mieux assurer le service public, un privilège a été accordé aux fournisseurs , sur les sommes que l'État doit à leurs débiteurs , et sur le cautionnement qu'il s'est fait donner. La remise de leurs pièces de livraisons , faite dans les formes prescrites par les actes précités , vaut pour eus opposition ; et l'État lui-même ne peut faire valoir contre eux, d'autres exceptions que celles qui seraient fondées sur les déductions ou indemnités, résultant des clauses et de la nature de ses marchés avec les entrepreneurs (i). Cette faveur est spéciale pour les sous-fournisseurs qui ont traité avec les entrepreneurs des administrations publiques ; un privilège semblable ne pourrait être réclamé par ceux qui ont vendu et livré des marchandises à ces mêmes sous-fournisseurs (2).
Dist. G. Des privilèges des frais de voilure.
I2O0. Les sommes dues aux voituriers , pour transport de marchandises et autres accessoires , tels que les déboursés pour en as-»
. (1) Rejet, 10 mars 1818.
(2) Rejet, 3 janvier 1822.
surer la circulation ou la conservation , sont privilégiées sur ces objets; le voiturier peut même , comme on l'a vu n° 549 , en provoquer la vente pour se faire payer.
S'il n'a pas usé de cette faculté , il ne perd pas son privilège , par le seul fait qu'il se serait dessaisi , pourvu qu'il agisse pour la conservation de son droit , dans le bref délai que l'usage détermine , selon la nature des choses transportées. On ne peut , en effet , exiger qu'il réclame , à l'instant , son payement , et le frapper de déchéance pour celte omission ; les convenances lui commandent quelques égards ; la nécessité des vérifications ne permet pas qu'on le paye à l'instant. Il suffit seulement de faire observer que si , déjà , une partie de la chose frappée de ce gage était sortie des mains du débiteur , ce qui en resterait répondrait de la lolaUté de la dette (5).
Dist. 7. Des privilèges sur les cautionnements.
1206. Les notaires , avoués, huissiers, et plus particulièrement dans la matière que nous traitons , les agents de change , les courtiers , les facteurs des halles de Paris, sont tenus de fournir un cautionnement pour garantie des abus et prévarications qu'ils commettraient dans l'exercice de leurs fonctions.
Tout ce que ces agents peuvent faire , même en prenant la qualité pour laquelle ils ont donné leur cautionnement , n'est pas toujours fait de charge. Ainsi , un courtier vend les marchandises d'un failli , dans le cas prévu n** 1170 , en touche le prix , et le conserve, soit sans l'agrément , soit avec l'agrément des syndics et du juge-commissaire ; il est ultérieurement déclaré en faillite , et n'a pas eu la précaution de séparer , avec tous les signes d'individualité nécessaire , les sommes qu'il a reçues ; la créance qui en résulte ne sera pas privilégiée, parce qu'il n'est pas institué pour être dépositaire du prix des marchandises qu'il a vendues, et que l'acte du gouvernement du 17 avril 1812 , dont nous avons analysé les
(3) Rejet, 28 juillet 1819.