PART. VI. TIT. I. CHAP. VI. SECT. II
dispositions n° loi , ne charge pas les courtiers du recouvrement du prix des choses vendues par leur ministère.
Mais si un courtier , dans l'exercice de ses fonctions, commettait une fraude ; si, par quelque connivence, il vendait des marchandises à vil prix , les dommages-intérêts auxquels il serait condamné seraient le résultat d'un fait de charge , et son cautionnement en répondrait.
Ainsi, un agent de change violant les prohibitions dont nous avons parlé n° 74, contracte des engagements personnels , même pour négociation d'efïels publics; les créanciers n'auraient pas privilège sur son cautionnement. Mais si, chargé par un client de vendre ou d'acheter des elfets publics, il n'a pas soldé le prix de la vente, ou livré les effets qu'il a dû acheter et dont les fonds lui ont été remis, son cautionnement sera affecté à cette dette.
Toutefois encore, il ne faudrait pas étendre cette règle au delà des justes bornes. Si celui qui a donné sa confiance à un agent de change, au lieu de se faire remettre, soit le titre des créances achetées, soit le prix de la vente, le laissait entre ses mains pour en faire l'objet d'opérations connues sous le nom de reports, de quelques comptes courants, ou de toute autre semblable opération entre eux ; si celui qui se livre à des opérations d'achat et revente à terme, avait donné à un agent de change des valeurs ou sommes pour garantie des différences possibles, ce qui serait dû à ce litre par l'agent de change ne donnerait pas lieu au privilège (i).
On peut, à l'aide de ces principes, résoudre les questions analogues, et par exemple, décider que celui qui a confié à un agent de change, des effets pour en recouvrer le montant, des inscriptions pour en percevoir les arrérages, n'a point de privilège sur le cautionnement, pour le remboursement de ce que cet agent a touché. Quant au droit de réclamer
les titres en nature, on suivrait les règles exphquées n° 1274.
Le privilège a lieu en faveur du trésor public pour les amendes auxquelles un agent peut être condamné par suite de délits à l'occasion de ses fonctions, mais seulement après que les créanciers sont satisfaits (2). La créance du bailleur de fonds, pour tout ou partie du cautionnement, s'exerce ensuite par privilège sur le restant de ce cautionnement, dans les formes et les limites déterminées par les lois des d5 janvier et 25 février 1805 (25 nivôse et 6 ventôse an xni), et les décrets des 28 août 4808 et 22 décembre 1812.
Les mêmes principes serviraient à régler le privilège de ceux dans l'intérêt de qui un cautionnement aurait été versé à une caisse publique, dans le cas prévu n° 408, et en d'autres semblables. Mais si, au lieu de fournir un cautionnement effectif, une personne avait simplement souscrit l'obligation éventuelle de payer des dommages-intérêts ou une somme quelconque, la créance qui en résulterait ne jouirait d'aucun privilège, et les intéressés ne pourraient se présenter dans la faillite que comme créanciers ordinaires.
Nous sommes naturellement conduit à examiner si le privilège du cautionnement s'étendrait au prix qu'un agent de change ou courtier aurait stipulé avant de tomber en faillite, pour présenter un successeur à la nomination du gouvernement. On a vu, n° 158, que cette stipulation était licite. Mais il nous semble que tant qu'une loi n'aura pas déterminé le caractère de ce prix, et ne l'aura pas affecté à la responsabilité des faits de charge, il devra être considéré comme une partie commune de l'actif du failli, appartenant à tous ses créanciers sans distinction. Nous avons déjà dit, n° 1204, que le vendeur non payé n'aurait point également de privilège.
11 pourrait arriver, il est vrai, que l'agent de change ou courtier eût encouru la peine d'être inadmissible à présenter son successeur,
1) Tlejel, 10 mai 1827. Rejet, 14 aoiitîSSS.
(2) Rejet, 7 mai 1816.
§ I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. Aux. 111. C9
dure , ou à quelque amende en matière criminelle , correctionnelle ou de simple police ; 3° s'il doit des contributions directes ou indirectes , dans le cas où les préposés lui ont fait des crédits autorisés.
Les percepteurs des droits dus par le failli
prévue par l'article 91, titre IX, de la loi du 28 avril 181 G : si néanmoins le gouvernement consentait à ce que les syndics de la faillite présentassent un successeur, qui verserait telle somme dans la caisse de cette faillite, avec condition que cette somme sera appliquée aux
faits de charge, cette condition devrait être ne sont pas tenus de cesser leurs poursuites, exécutée. Cela n'aurait rien de contraire à ce pour attendre que les syndics de la faillite qui vient d'être dit : la loi seule peut accorder aient vendu le mobilier (i). Ils peuvent décerdes privilèges ; mais le gouvernement qui était ner des contraintes , comme si le débiteur libre de ne pas laisser aux syndics la faculté de n'était pas failli , et les faire exécuter sur ses présenter le successeur du failli, et d'en tirer biens; si les représentants de la masse y forun prix, est libre aussi de stipuler que l'emploi ment opposition , les droits prétendus doivent
de ce prix sera fait en faveur d'une classe de créanciers vraiment digne d'intérêt.
1207. On peut ranger dans la même catégorie des privilèges dont il vient d'être parlé, celui que l'art. 1^'' de l'acte du gouvernement du 27 février 1811, a établi en faveur des facteurs de la balle aux farines de Paris, sur le dépôt de garantie que chaque boulanger est tenu de fournir. En cas de faillite d'un boulanger, les facteurs qui justifient qu'il est leur débiteur, pour prix de farines livrées sur le carreau de la halle, sont préférés à tous autres créanciers, jusqu'à concurrence de leurs créances, sur la valeur de ce dépôt.
Il existe aussi, en vertu de l'art. 31 de l'acte du 6 février 1811 et de l'art. 4 de l'acte du 15 mai 1815, un privilège pour le remboursement des frais faits par la caisse dite de Poissy, sur le cautionnement des bouchers de Paris, sur le prix des étaux vendus à des tiers, sur ce qui leur est dû pour viande fournie , jour peaux et suifs.
Art. III. Des droits particuliers du tr(;sor public.
1208. Le trésor public ou les administral uns qui en dépendent plus ou moins directement, peuvent avoir des droits à exercer dans une faillite , à différents titres ; 1° si le failli est comptable de deniers publics; 2° s'il a été condamné à quelques frais de procé-
êlre examinés par l'autorité compétente , suivant les règles sur cette matière , qu'il est inutile d'indiquer ici. La connaissance de la contestation n'appartient pas au tribunal de commerce , comme celles qui d'ordinaire s'élèvent entre les créanciers et la masse ; ces sortes d'actions n'étant point régies par les lois commerciales, mais par celles qui concernent le trésor public (2).
1209. Le trésor public a, sur les meubles de ses comptables , un privilège que l'art. 2 de la loi du 5 septembre 1807 place immédiatement après ceux dont nous avons parlé dans les deux articles précédents.
Il en est de même pour le recouvrement des frais de justice et des amendes résultant de jugements criminels , correctionnels ou de simple police, conformément à l'art. 1" d'une autre loi du même jour.
Le privilège pour le recouvrement des contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, des patentes, pour l'année échue et la courante , s'exerce conformément à la loi du 12 novembre 1808, sur les meubles, avant tout autre, quel qu'il soit, sans qu'aucun de Ceux qui ont été expliqués dans les deux articles précédents, puisseluiêtre préféré.
Plus ce privilège peut entraîner d'inconvénients , plus il est convenable de ne lui donner aucune extension. Ainsi, un percepteur
(1) Cassation, 9 janvier 1815.
(2) Rejet, 11 mars ISôo.
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PART. VI. TIT. ï. CHAP. VI. SECT. II.
qui aurait fait un crédit plus long que le temps pour lequel le privilège est accordé, ne pourrait l'invoquer, même en justifiant des reconnaissances du débiteur.
Dans la règle, ces principes sont applicables aux seules contributions directes; et même la loi ne désigne que celles-là, parce que les autres contributions devant être payées comptant , les préposés qui font crédit ne sont que des créanciers ordinaires.
Mais il y a une modification pour les douanes , dans l'article 51 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, qui permet aux receveurs de faire crédit aux redevables , et dans diver- ^ses autres lois et instructions postérieures, qui autorisent ceux-ci à fournir des billets payables à certaines époques , ou qui leur accordent des délais, moyennant caution.
Alors , le privilège est assuré par l'art. 22 du même titre, tant sur les biens du débiteur principal que sur ceux des cautions et des coobligés solidaires (i) ; mais il ne prime ni les frais de justice ni les loyers dus au propriétaire. A plus forte raison, la douane aurait privilège sur les choses dont elle est nantie dans ses entrepôts , non-seulement pour les droits dus par ces objets , ce qui ne saurait être contesté , mais encore pour les droits dus par des marchandises délivrées à crédit ; et elle pourrait retenir ces marchandises au préjudice de celui qui les aurait achetées dans l'entrepôt (2) . La même modification s'applique aux droits dont la perception est confiée à l'administration des contributions indirectes (s).
§ II. — Des délies auxquelles plusieurs personnes sont obligées solidairement.
1210. La solidarité dont nous avons fait connaître les effets , n» 182 , ne présente pas en général de grandes difficultés, quand les choses suivant leur marche ordinaire, le terme d'échéance arrive, sans qu'aucun des codébiteurs soit tombé en faillite.
Mais lorsque, avant l'échéance conventionnelle , un ou plusieurs de ces codébiteurs sont tombés en faillite , les autres restant solvables ; ou lorsque tous les codébiteurs sont faillis, l'exercice des droits du créancier elles recours entre les codébiteurs, dont l'exercice de ces droits pourront être la source ou l'occasion , donnent lieu à des questions difficiles que nous nous proposons d'examiner ici.
La matière peut être considérée sous trois rapports : 1° les droits du créancier contre chacun de ses codébiteurs ; 2° les droits des codébiteurs du failli contre sa masse ; 3° les recours que la masse d'une faillite qui a payé le créancier peut exercer contre les autres codébiteurs , faillis ou non faillis. Ce sera l'objet des trois articles suivants.
Quelques-unes des questions que nous allons examiner, et même les plus difficiles, ne s'élèvent pas toujours à l'instant de la vérification des créances ; souvent il n'y a lieu à les discuter et à les résoudre qu'après qu'un concordat est intervenu, ou après l'union des créanciers , s'il n'intervient pas de concordat. Mais les questions qui s'élèveraient à ces époques ultérieures de la faillite, ont une telle connexilé avec celles qui se rattachent à la vérification, qu'il nous serait presque impossible de les séparer, sans courir le risque d'être obligés à faire des redites inutiles.
Art. I«r. Des droits du créancier d'une dette solidaire contre tous ses débiteurs.
1211. Les principes généraux sur la solidarité que nous avons développés n°s 182, 415, 587 et 1026, sont suffisamment connus. Leur application en matière de faillite commande une distinction , selon que l'un ou l'autre des codébiteurs ou que tous sont faillis.
Si quelques codébiteurs seulement sont en faillite, le créancier , sans préjudice du droit qu'il aura de poursuivre les non-faillis à l'échéance conventionnelle, ou même dans cer-
(1) Rejet, 12 décembre 1822. Mais, cassation, 14 mai 1816, était conlraire.
(2) Rejet, 27 frimaire an xiii , est contraire,
(3) Rejet, 11 mars 1835.
§ II. DROITS RÉSULTANT DE LA SOLIDARITÉ. Art. IL Dist. i. 71
tains cas , d'agir à l'instant contre eux pour exiger une caution, ainsi qu'on l'a vu n° 1129, peut se présenter à la masse de chacun des faillis, et requérir dans chacune de ces masses son admission pour la totalité de sa créance. Lorsque tous les codébiteurs sont faillis , il a le même droit.
On ne pourrait le repousser sous prétexte que, par l'effet d'un concordat dans la faillite d'un des codébiteurs, il aurait déjà fait remise d'une partie de sa dette : nous en avons donné les motifs n" 224; ni sous prétexte qu'en se présentant pour être vérifié et colloque dans une des faillites, il a fixé son choix et a accepté cette faillite comme sa seule débitrice : ce serait contraire aux principes de la solidarité.
On ne pourrait même exiger que lorsqu'il se présente dans la faillite du second ou du troisième coobligé, il n'y soit admis que pour son capital, diminué des sommes que lui assure ou que lui a produites sa collocation dans les autres (i). En exigeant l'obligation solidaire de plusieurs débiteiu's , il a voulu d'autant mieux s'assurer son payement intégral ; et le mode que nous venons d'indiquer, qui consiste '**■ à le faire figurer dans chaque faillite pour la «98. valeur nominale de sa créance, peut seul atteindre ce but. En effet, si ce créancier, admis dans la première faillite, où il ne peut espérer que d'être payé par contribution, n'était admis dans la seconde, que pour un capital diminué de ce qu'il a reçu ou de ce qu'il peut espérer de la première , il ne serait colloque dans cette seconde faillite , qu'en proportion de ce reste ; s'il en était de même pour les faillites du troisième ou du quatrième codébiteur, etc. , la conséquence nécessaire serait que jamais il ne parviendrait à obtenir son payement entier.
L'exercice des droits d'un créancier , d'exiger son admission et sa collocation dans chacune des masses pour la totalité de sa créance, n'est , dans l'un et l'autre de ces deux cas ,
(t)£Rejet, 28 janvier 1817.
subordonné qu'à une condition, c'est que, par l'effet des payements qu'il recevra de divers côtés, il ne touche rien de plus que ce qui lui '^»"- "*• est dû d'après son titre, en principal, intérêts et frais légitimes ; car la mesure que nous venons d'indiquer n'a pas pour objet de lui procurer un gain illicite, mais d'empêcher qu'il ne perde. 11 doit figurer dans chaque faillite jusqu'à parfait payement , mais non au delà.
Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur ce que nous avons entendu par montant et totalité de la créance. Ces expressions signifient ce qui est dû au créancier au moment de la faillite. Ainsi , dans le cas où ce créancier aurait déjà, avant cette ouverture de la failhte, été payé par le codébiteur tombé en faillite , ou par l'un de ceux qui sont restés solvables d'une partie de sa créance , il ne pourrait se dire créancier que du reste ; et c'est ce reste que nous appelons capital dû. Les sommes'''^''"''*' payées seraient l'objet d'un compte particulier »■ » sio. entre le failli et ses codébiteurs.
ART, II. Des droits des codébiteurs du failli contre sa masse.
1212. Les codébiteurs soHdaires d'un failli peuvent aussi se présenter à la vérification , pour être admis comme créanciers des sommes qu'ils ont été ou qu'ils seront obligés de payer à sa décharge.
Mais on doit distinguer deux positions : 1° si le codébiteur solidaire se présente seul , soit parce que le créancier a été payé par lui, soit parce que ce créancier, se reposant sur la solvabilité du codébiteur, ne juge pas à propos d'entrer dans les embarras d'une vérification ; 2" si ce même codébiteur n'ayant satisfait qu'en partie, ou même n'ayant pas encore satisfait le créancier , celui-ci se présente en concurrence avec le codébiteur.
Ce sera l'objet des deux distinctions suivantes.
Dist. I. Du cas où le codébiteur se présente seul à la vérification.
1^15. 11 ne peut y avoir que deux cas où le codébiteur se présente seul et en l'absence du