‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 62 sur 334 · PART. YI. TIT. I. CHÂP. VI. SECT. II · texte numérisé non relu

PART. YI. TIT. I. CHÂP. VI. SECT. II

F. civ. ïnsî.

n. a IJ80.

créancier : 4° s'il Tn payé en tout ou en partie ; 2° si, quoiqu'il n'ait pas encore payé le créancier, ce codébiteur, prévoyant qu'il sera poursuivi à l'échéance conventionnelle , use du droit qui , d'après les principes généraux , appartient à une caution, et par conséquent à un codébiteur solidaire , d'agir pour être indemnisé, même avant l'échéance.

Pour décider l'un et l'aulre cas , il faut se souvenir, comme on l'a vu, n° d82, qu'il existe deux espèces de solidarité , trop dilïérentes dans leur nature et leurs effets , pour que nous omettions d'indiquer ici la distinction que produit leur application aux faillites.

Si la solidarité provenait de ce que la dette a été contractée collectivement par des personnes y ayant chacune un intérêt principal , ce qui les constituerait débiteurs directs de l'obligation , le payement intégral fait par l'un de ces codébiteurs ne le subrogerait aux droits du créancier, que pour la part de chacun des autres, comme on l'a vu n" 219. Il ne pourrait donc réclamer rien de plus que ce dont son codébiteur failli était tenu dans la dette ; et, pour en fixer le montant, on suivrait le droit commun , dans le silence du titre.

Il n'en est pas de même dans le cas de la seconde espèce de solidarité , telle qu'est celle qui naît d'une lettre de change ou d'autres effets de commerce négociés par voie d'endossement. L'accepteur d'une lettre de change , ou, si elle n'est point acceptée , le tireur, ou même encore ce tireur à l'égard de l'accepteur failli qui n'aurait pas reçu la provision, en est, dans le fait, le seul débiteur : et, s'il s'agit d'un billet à ordre, c'est le souscripteur. Les autres signataires sont uniquement des garants envers le porteur. Lorsqu'après l'avoir payé , ils se présentent à la masse du débiieur principal , ils peuvent donc réclamer la totalité de la somme portée au titre , en capital, intérêts et frais. Dans ce cas , on suit les règles sur le cautionnement solidaire, que nous développerons n°^ 1216 et suivants.

La circonstance dans laquelle un codébiteur

se présente seul et sans concours avec le créancier, lorsqu'il n'a pas payé ce dernier, est rare, parce qu'il est peu probable que le créancier n'use pas de son droit. Toutefois, elle peut se présenter. Il est évident que l'admission de ce codébiteur serait purement conditionnelle. Si le créancier se présentait, le codébiteur devrait se retirer; la collocation faite à son profit serait non avenue.

Dist. 2. Du cas où le créancier et le codébiteur se présentent concurremment.

1214', 1°. Onavu, n<>1210, que le créancier avait droit de se présenter à la masse du failli, et même de chacun des faillis ses codébiteurs , et d'y figurer pour la valeur nominale de ce 'J' qui lui est dû. S'il n'a reçu aucun à-compte de "• qui que ce soit, on lui doit la totalité de la somme exprimée au titre; si, au contraire , il avait reçu quelque à-compte, il ne lui serait dû que le reste de cette somme.

Au premier cas, c'est-à-dire lorsque le créancier se présente pour la totalité de la somme exprimée en son titre, le codébiteur non failli ne peut être admis à la masse du failli , pour sûreté de ce que , en vertu de la solidarité, il sera ultérieurement tenu de payer au créancier. S'il y était admis, la faillite contribuerait deux fois au payement de la même créance ; savoir : une fois sur la demande du créancier qui se présente pour la valeur nominale entière de son titre, et une fois sur la demande du codébiteur qui se présenterait pour le complément qu'il est menacé de payer au créancier. Les principes d'égalité entre toutes les créances ne permettent pas ce double emploi qui , d'ailleurs , serait aussi repoussé par les principes généraux. L'un des codébiteurs n'a d'action contre l'autre, que par subrogation aux droits du créancier, ainsi qu'on l'a vu n" 219. Or lorsque celui dont nous nous occupons en ce moment payera, en vertu de la solidarité , une somme que le codébiteur aurait certainement dû payer si son état de faillite n'y avait pas mis obstacle, il n'acquerra pas de subrogation. 11 ne peut y avoir subrogation là où il

§ II. DROITS RÉSULTAiXT DE

n'y a plus de droits ; et le créancier a épuisé tous les siens : en se présentant pour la valeur nominale entière de son titre , il les a exercés dans toute l'étendue que permettait l'état de la faillite (i).

C'est un principe invariable en cette matière, que le dividende payé par une niasse sur la créance qui y a figuré , la représente tout entière : établir un recours au profit du codébiteur, lorsque le créancier principal a déjà été admis , ce serait introduire deux ordres de créances , dont les unes donneraient lieu à un double dividende et les autres à un seul. Le créancier s'élant présenté dans la faillite de l'un des codébiteurs , et y ayant été admis pour le dividende dont son capital est susceptible , si un codébiteur s'y présentait et y était admis pour la portion non acquittée de la dette dont il est exposé à faire le payement au créancier, la même créance figurerait deux fois dans la même faillite.

11 en serait autrement si le codébiteur avait déjà payé une partie de la dette au créancier avant la faillite. Ce dernier ne serait admissible dans la masse du failli que pour le reste de sa créance. Le codébiteur aurait donc, en principe , le droit de se présenter pour ce qu'il a »• payé, sans qu'il en résulte le double emploi 9! signalé plus haut. Le droit du créancier et celui du codébiteur sont distincts et indépendants l'un de l'autre , quoique dérivant d'une cause commune.

Mais pour connaître quand et pour quelle somme le codébiteur y est recevable , il faut en revenir à la distinction entre la dette solidaire qui, constituant tous les coobligés débiteurs principaux , en met une portion à la charge de chacun d'eux, et la dette solidaire qui constitue un seul des coobligés débiteur principal, que les autres peuvent contraindre à l'acquitter seul entièrement.

Au premier cas , si l'à-compte payé par un codébiteur excède la part dont il est tenu dans la dette, de manière qu'il ait payé une somme

(1) Cassation , 22 mars 1814, Cassation , 1" décembre 1824. Rejet, 8 février 1827.

LA SOLIDARITE. Art. II. Dist. 2.

iO

à la décharge du failli, il aura évidemment le droit de se présenter à la masse de ce dernier, et de s'y faire admettre , encore bien que le créancier s'y présente et y soit admis ; car le créancier ne se présentera que pour ce qui lui reste dû , et le codébiteur pour ce qu'il aura payé à la décharge du failli.

Un exemple rendra cette théorie facile à saisir. Pierre et Paul avaient emprunté solidairement 40,000 fr. à Jean ; Paul tombe en faillite. Jean, à qui, sur un titre de 40,000 fr., il n'est plus dû que 10,000 fr., ne se présentera et ne sera admis que pour cette somme. Pour quelle somme Pierre s'y présentera-t-il de son côté? La réponse est faite d'après les principes expliqués plus haut. La dette de 40,000 fr. se divisait entre les deux débiteurs. Pierre devait 20,000 fr. pour son compte personnel, et Paul 20,000. Lorsque Pierre a payé 30,000 fr., il a d'abord acquitté ses 20,000 fr., plus il a payé 10,000 fr. à compte sur les 20,000 fr. dus par Paul. C'est donc pour 10,000 fr. seulement que Pierre se présentera; et comme, de son côié, Jean ne demande plus que 10,000 fr. , ces deux sommes réunies forment exactement la part dans l'obligation de 40,000 fr. dont Paul était tenu. Sa faillite ne payera donc pas deux fois la même dette ; elle devra deux fois un dividende sur le pied de 10,000 fr., comme elle devrait une seule fois un dividende sur le pied de 20,000 fr., si Pierre n'avait payé que sa moitié de 40,000 fr.

Supposons maintenant que cette faillite de Paul donne 50 pour cent. Jean recevras, OOOfr., et Pierre , pour les 10,000 fr. qu'il a payés, recevra aussi 5,000 fr. Mais comme Jean restera créancier de 5,000 fr., il aura, en vertu de la solidarité , une action contre Pierre , qui ne pourra se refuser à lui payer cette somme, et cependant ne sera pas admis à s'en faire un nouveau titre de créance contre la faillite de Paul. C'est la conséquence de la chance à laquelle il s'est exposé en s'obligeant solidairement avec un homme devenu insolvable.

PART. VI. TIT. 1 CHAP. Vï. SECT. II.

Danscettesituatlon,une(lifficultéétrangère, il est vrai , à la faillite , mais qui cependant n)érite d'être signalée, peut se présenter.

Pierre aura-t-il le droit de toucher les 5,000 fr. qufi lui sont attribués pour le dividende des 10,000 fr. qu'il avait payés à la décharge de Paul, et d'en disposer librement, sauf à Jean à le poursuivre pour obtenir son complément ; ou celui-ci pourra-t-il exiger que la collocation de Pierre soit mise à son nom et lui soit attribuée immédiatement?

Nous croyons qu'il a ce droit : d'abord parce qu'il ne peut y avoir aucun bon motif, de la part de Pierre, à refuser de consentir au versement ^ntre les mains de Jean, d'une somme qu'il lui doit, et que celui-ci pourrait saisir et arrêter à l'instant même : en second lieu , et par une raison de droit plus décisive, jamais, ainsi qu'onl'a vu n° 219, la subrogation, légale, n. » M59. OU consentie par le créancier, ne peut prejudicier à ce dernier, tant qu'il n'a pas été entièrement payé. La faillite de Paul représente un codébiteur solidaire envers Jean. Lorsque Pierre s'est présenté à cette faillite, ce n'a pu être que comme subrogé aux droits de Jean. Si , sous prétexte qu'il recouvre simplement ce qu'il a avancé pour Paul, il touchait le dividende attribué à cette avance, il recevrait un payement au préjudice du créancier, à qui cependant la subrogation ne peut nuire sous aucun rapport.

Quoiqu'il en soit de cet incident , voici le résultat de l'opération : Pierre ne recevra que 5,000 fr. pour les 10,000 fr. qu'il avait payés à la décharge de Paul , ce qui le mettra en perte de 5,000 fr. : de plus , il devra encore 5,000 fr. à Jean ; sa perte sera de 10,000 fr.

Supposons maintenant que Paul ait payé la lolalité de la dette à Jean : on va voir que lo résultat sera le même. Jean ne sera point admis dans la faillite de Paul, puisqu'il ne lui est plus rien dû . Pierre aura seul droit de s'y présenter; mais lorsqu'il viendra faire vérifier et admettre sa créance , il y aura lieu d'examiner en quoi elle consiste. Les syndics de Paul lui opposeront qu'entre les deux débiteurs, la dette était

divisible ; que lorsqu'il a payé à Jean 40,000 fr. il en a payé 20,000, pour sa part , et qu'il n'est créancier de la faillite que de 20,000 fr. Il ne sera admis que pour cette somme ; le dividende étant de 50 pour cent , il recevra 10,000 fr. seulement, et sa perte sera encore de 10,000 fr.

On peut faire une troisième hypothèse pour le cas où le créancier se présente seul , es' admis seul à la faillite, et reçoit pour dividende une somme supérieure à la part virile dont le failli était tenu. Mais ce que nous aurions à dire à ce sujet, trouvera plus naturellement sa place dans l'article suivant, où nous parlerons des recours auxquels peut donner lieu l'admission dans une faillite , du créancier d'une dette solidaire.

Nous avons raisonné dans l'hypothèse de deux débiteurs solidaires ; il en serait de même s'ils étaient plus nombreux : les chiffres seuls changeraient ; mais le résultat serait le même, sauf que les codébiteurs solvables supporteraient, en perte absolue et au prorata, ce qu'ils seraient obligés de parfaire au créancier ; et que, d'un autre côté, si le créancier recevait , dans la masse du codébiteur failli , une somme supérieure à ce dont cette faillite était tenue pour la part du failli, cette masse aurait un recours contre les autres codébiteurs non faillis pour se faire rembourser, ce qui serait reconnu être à leur charge.

Dans ce qui précède, nous avons supposé une dette par l'effet de laquelle chaque codébiteur, obligé principal et solidaire envers le créancier, ne serait tenu que de sa part seulement envers ses codébiteurs. Considérons maintenant la question dans le cas où, quoique la dette fût solidaire, le failli était débiteur principal. Un billet à ordre de 40,000 fr. a été souscrit par Paul, au profit de Pierre, qui l'avait cédé par endossement à Jean. Ce dernier, qui n'a reçu encore d'à-compte d'aucun des obligés, se présente comme porteur à la faillite de Paul, et y touche 50 pour cent, produisant 20,000 fr. Point de doute que Pierre ne pourra s'y présenter et s'y faire admettre ,

§ II. DROITS RÉSULTANT DE LA SOLIDARITÉ. Art. II. Dist. 2. 75

quoiqu'il coure le risque inévitable de payer à Jean , le complément des 40,000 fr. , total de la créance, c'est-à-dire, 20,000 fr.

Mais, supposons qu'il ait payé à Jean 30,000 francs à-compte. Celui-ci n'étant plus créancier que de 10,000 fr., se présentera et sera admis seulement pour celte somme qui,^à 50 pour cent, lui produira 5,000 fr., sans préjudice de son droit d'exiger de Pierre les 5,000 nécessaires pour compléter ce qu'il lui est dû. De son côté Pierre s'y présentera pour 50,000 francs, et la masse de Paul ne pourra refuser de l'admettre pour cette somme. Elle ne sera pas fondée, comme dans l'hypothèse précédente, à réduire l'admission à 10,000 seulement, sous prétexte que moitié des 40,000 fr. était la dette de Pierre. Avec le secours des principes expliqués n° 219, il démontrerait, et on jugerait infailliblement en sa faveur que la totalité des 40,000 fr. était due par Jean souscripteur et en cette qualité débiteur principal. Pierre sera donc admis pour 30,000 fr. , qui, à 50 pour cent, produiront 15,000 fr,; il devra sans doute payer à Jean les 5,000 fr. redus à ce dernier, mais les 10,000 fr. excédants lui resteront.

Supposons maintenant que le nombre des obligés au payement d'un billet à ordre excède deux ; qu'il soit de trois, quatre, etc.; l'opération ne sera pas plus difficile.

Par exemple : le billet de 40,000 fr. a été souscrit par Paul, au profit de Pierre ; celuici l'a passé à Jacques, ce dernier à René, qui l'a passé à Jean, porteur à l'échéance. Si Jean n'a reçu aucun à-compte, il sera seul admis à la faillite de Paul. Il y sera colloque à 50 pour cent; et pour l'excédant, il agira suivant les formes expliquées ci-dessus contre les autres signataires. Aucun d'eux n'aura droit d'être admis dans la faillite de Paul, pour ce qu'il sera tenu de payer à Jean porteur, puisque le billet y a figuré, et que ce porteur y a reçu la dividende propre à cette créance.

Si Pierre a payé un à-compte de 30,000 fr. , le porteur ne figurera dans la faillite que pour 10,000 fr. Pierre y sera admis pour 30,000,

ainsi qu'on l'a vu plus haut ; mais il sera en outre tenu de compléter ce qui est dû au porteur, sans nouveau recours contre la faillite. Il n'aura point aussi de recours contre Jacques et René, puisqu'il est leur garant. Si cet àcompte de 30,000 fr. a été payé par René, il en sera de même ; mais, pour tout ce dont il se trouvera en perle, il aura recours contre Jacques, son garant, et celui-ci contre Pierre, sur qui la perte tombera en définitive, d'après les principes sur les effets négociables.

Il en serait de même d'une lettre de change ; si le porteur s'est présenté dans la faillite de l'accepteur et y a reçu un dividende, le tireur et les endosseurs qui, par suite de la garantie dont nous avons parlé n° 442, seront tenus de lui payer le complément de la somme totale à laquelle monte cette lettre, ne pourront rien demander à la faillite de ce même accepteur.

Mais, si par l'exercice du droit de se faire payer par tel des signataires qu'il juge à propos d'attaquer, le tireur ou l'un des endosseur, a payé la lettre de change, il sera fondé à se présenter pour y exercer les droits que le porteur aurait pu faire valoir. Il le pourra quand même le porteur se serait présenté à la faillite de l'accepteur, si déjà, par l'effet d'à-comptes que ce tireur ou cet endosseur aurait payés avant la faillite de l'accepteur, le porteur n'y touchait pas un dividende égal à celui qu'elle paye pour des dettes de même somme.

En effet, ainsi qu'il a été dit, le créancier ne peut jamais , sous aucun prétexte et par quelque moyen que ce soit, recevoir plus qu'il ne lui est dû. D'un autre côté, la faillite ne doit pas payer pour une créance, un dividende moindre que pour une autre créance de même somme, puisqu'elle ferait alors un bénéfice au préjudice du codébiteur.

Comme, au moment des vérifications, le taux des dividendes est inconnu, nous pensons que, dans cette hypothèse, le codébiteur peut se présenter conditionnellement dans la faillite; nous pensons même que s'il ne s'y était pas présenté ou s'il n'y était pas admis, il aurait toujours le droit de surveiller les paye-

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