‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 63 sur 334 · PART. VI. ÏIT. I. CHÂP. VI. SECT. IL · texte numérisé non relu

PART. VI. ÏIT. I. CHÂP. VI. SECT. IL

nients futurs des dividendes, soit en vertu du concordat, solten vertu de l'union à intervenir, et de réclamer, dans ces dividendes, l'excédant de la somme redue au créancier principal.

Jfîi4, 2°. Il pourrait arriver que les différents signataires du billet à ordre ou de la lettre de change fussent en faillite. Le porteur a évidemment le droit de se présenter dans toutes les niasses , et d"y figurer pour le capital nominal entier de sa créance , sans qu'aucune de ces masses puisse lui opposer, en déduction, les dividendes qu'il aurait reçus ou qui lui auraient été attribués dans les autres ; nous en avons donné les motifs n" 1211. Mais nous avons ajouté que jamais, dans aucun cas, le porteur ne pouvait recevoir au delà de son capital. Orce résultat arriverait, si, par exemple , les masses au nombre de quatre donnaient chacune 30 pour cent ; car , quatre fois ce dividende formeraient 120 , et par conséquent 20 pour cent au delà du capital dû.

Si le porteur ne peut légitimement toucher ou conserver ces 20 pour cent , il n'est pas juste qu'ils restent en pur bénéfice à la dernière des masses , et que cette circonstance fortuite lui procure la faveur de payer un dividende moindre que pour d'autres créances égales en somme.

Ces 20 pour cent ne devront point être parcoa. 043. tagés au marc le franc entre les autres masses ; ils doivent être attribués à la masse du signataire qui , dans l'ordre des négociations , avait les autres pour garants; c'est la conséquence des principes déjà rappelés plusieurs fois.

Ce que nous venons de dire amène naturellement une autre question que l'hypothèse suivante fera comprendre. Pierre se trouvant débiteurdePaul, d'une sommede 120,000 fr., lui écrit qu'il peut s'en rembourser en tirant pour son compte une lettre de change de pareille somme sur Jacques , qui accepte sans avoir provision , et sans que Pierre la lui fasse ultérieurement. Tous failhssent, etle tiers porteur se présente dans la masse de Paul , tireur pour compte, ainsi que dans celle de Jacques »

accepteur : chacune de ces niasses paye un dividende, conformément aux principes expliqués n" 1211 ; mais ensuite , comme l'une et l'autre de ces masses a payé une dette pour laquelle Pierre était leur garant, puisque la lettre de change était sa dette , et que la pro- ',|/°' vision aurait dû être faite par lui , chacune se présente pour être admise à la vérification, et, par suite , à la collocation dans la faillite de Pierre. Cette faillite n'ayant rien payé au tiers porteur qui , d'après les principes expliqués n" 580 , n'avait aucune action directe contre elle , ne peut refuser d'admettre l'une ou l'autre des masses de Paul ou de Jacques. Mais elle n'est tenue de n'en admettre qu'une; car on a vu , n" 1211 , qu'elle ne peut pas être obligée de payer pour la même dette plusieurs dividendes à plusieurs personnes. 11 s'agira donc de savoir si le dividende dû par la faillite de Pierre sera attribué à la niasse de Paul , tireur pour compte , préférablement à celle de Jacques accepteur, ou s'il sera partagé entre elles.

Nous' croyons que l'admission devra être accordée à la masse de Paul , tireur pour compte. En effet, la masse de Jacques, en payant, n'a fait qu'acquitter sa propre dette , puisque l'acceptation l'avait rendu , suivant les principes expliqués n° 566, débiteur direct; il doit s'imputer la faute d'avoir , par excès de confiance , accepté une lettre dont il n'avait pas provision ; il n'a donc point acquis , en payant, de subrogation aux droits du porteur. Au contraire , Paul tireur pour compte , n'était à l'égard de Pierre , de l'ordre de qui il avait tiré , qu'une caution solidaire : c'était un commissionnaire qui , en payant pour son commettant, acquérait comme on l'a vu n° 575, la subrogation aux droits de celui envers qui cette qualité l'avait obligé. Peut-être au premier coup d'œil , l'équité semblerait commander un partage du dividende entre les deux masses de Paul et de Jacques (i) ; mais les

(1) C'est effectivement ce qui a été jugé par deux arrêts : Cassation, 27 août 1832 ; et rejet , 23 décembre lb54.

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