‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 64 sur 334 · II. DROITS RÉSULTANT DE LA · texte numérisé non relu

II. DROITS RÉSULTANT DE LA

principes nous semblent s'y opposer. De même que la caution d'une délie ])our laquelle le créancier figure dans la faillite du débiteur principal, ne peut se porter créancier dans celte même faillite pour ce qu'elle paye de complément à sa décharge , par les motifs expliqués n° 12î6 : de même, la masse de Jacques accepteur , ne peut plus , dans le cas dont il s'agit , rien demander à celle de Pierre qui doit payer un dividende pour celte même lettre de change à son commissionnaire, parce que celui-ci en payant le porteur a été subrogé à ses droits. On peut se reporter à ce que nous avons dit n° 580.

ART. III. Des différents recours auxquels peut donner lieu entre les codébiteurs, l'exercice des droits des créanciers contre Tiin d'eux.

-1215, 1°. L'exercice que le créancier d'une dette solidaire a fait de son droit de se présenter à la faillite de l'un des débiteurs , peut quelquefois donner lieu, de la part des syndics de celle faillite , à des recours contre les autres obligés. Les principes d'après lesquels ces recours doivent être réglés dépendent de la nature de la dette solidaire , et nous aurons soin d'en établir la distinction. Mais ils sont aussi soumis à des règles particulières , selon qu'un seul des codébiteurs est en faillite , ou que tous deux sont dans cette situation. Pour éviter toute confusion et nous faire mieux comprendre , nous allons traiter séparément de chacune de ces hypothèses.

Dist. 1. Du cas où un seul des codébiteurs est en faillite.

1215, 2". Lorsque le coobligé contre qui les syndics veulent agir n'est pas en faillite , rien n'est plus facile que de déterminer les droits de la faillite du codébiteur qui a payé le créancier, contre le codébiteur du failli; seulement les effets du recours dépendront de la qualité de la dette.

Si cette dette était divisible entre chacun des codébiteurs, quoique solidaire au profit du créancier qui cependant, par l'effet de sa coHocatiou , a reçu plus que la portion ^ue

SOLIDARITÉ. Art. IIÏ. Dist. 1,

par le failli, les syndics de ce dernier ont le ■ droit de réclamer, contre le codébiteur non failli, cet excédant qui l'a déchargé jusqu'à due concurrence envers le créancier. Supposons une dette de 40,000 francs , solidaire entre Pierre et Paul, envers Jean, mais d'une solidarité qui donne lieu à la division entre les deux débiteurs, ce qui ferait, suivant l'usage le plus ordinaire, 20,000 francs pour la part de chacun.

Paul est tombé en faillite : mais comme, d'après ce qui a été dit n° 182, la division de la dette n'est point opposable au créancier, f.civ.uox. Jean s'est présenté à cette faillite pour la "" " totalité des 40,000^ francs , et si elle donne 75 pour cent , Jean a louché ou doit loucher 50,000 francs; par conséquent, à l'échéance conventionnelle, il n'aura plus que 10,000 fr. à demander à Pierre. Cependant , comme celui-ci doit 20,000 francs dans la dette , il est incontestable que la masse de Paul, ou ce dernier, lorsqu'un concordat lui aura rendu l'administration de ses biens, aura droit de réclamer un remboursement de 10,000 fr. à Pierre.

II peut arriver, il est vrai, et ce sera le plus ordinaire, que Jean aura été simplement admis à la faillite de Paul, et qu'au lieu d'avoir reçu 50,000 francs, il aura seulement une espérance dont il n'est pas tenu de se contenter. Il exigera donc la totalité des 40,000 francs de Pierre, lors de l'échéance conventionnelle. Alors, ce sera Pierre, comme subrogé aux droits de Jean, qui viendra les exercer. Mais encore bien que, dans notre hypothèse, Jean ait élé colloque pour 50,000 francs; Pierre ne pourra demander plus de 20,000 francs ; et, quelque supérieur à celte somme que fût le dividende, ce même dividende sera réduit dans l'intérêt de la masse de Paul, ou de luimême s'il a fait un concordat. A quoi servirait-il, en effet, que, par un respect puéril pour le principe , on commençât par payer à Pierre les 50,000 francs pour lesquels Jean a été colloque et qu'il a acquittés , puisque immédiatement la faillite aurait droit d'exercer

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