PART. VI. TIT. I. CHAP. VI. SECT. II
contre lui une répétition de 10,000 francs?
Supposons maintenant que la dette est de Tespèce des dettes solidaires dans lesquelles un seul des obligés est principal, et les autres ne sont dans le fait que des garants envers le créancier : telles sont les dettes par lettres de change, billets à ordre ou autres eiTcls négociables. Si le failli n'était, à l'égard d'une dette semblable, qu'un garant envers le porteur, de manière que le codébiteur non failli fût le vrai débiteur principal, devant garantie au failli, la niasse de ce dernier aurait droit d'agir contre lui pour le contraindre au payement de cette dette qui est réellement la sienne et qui, à son égard, n'a jamais été celle du failli.
Par exemple : Jean est porteur d'une lettre de change de 20,000 francs tirée ou acceptée par Pierre, qui l'avait cédée à Paul, et dont celui-ci, par son endossement, est devenu garant envers Jean. Paul étant tombé en faillite, Jean, sans attendre l'échéance, s'est présenté, a aCQrmé sa créance, a été colloque; il peut même avoir été payé d'un dividende que nous supposerons de 50 pour cent. Les syndics de celte faillite, ou Paul lui-même s'il a un concordat, auront droit de demander à Pierre, véritable et seul débiteur principal , qu'il acquitte le montant de la dette au moment de l'échéance conventionnelle.
Lorsqu'il s'agira d'apprécier le mérite de cette action, il faudra suivre les règles propres aux divers contrats. Ainsi, dans le cas où Pierre aurait été endosseur envers Jean, d'un effet de commerce que Paul lui avait cédé, aucun recours ne sera admis du chef de Pierre contre la faillite de Paul , puisque , loin d'avoir des droits contre ce dernier, il lui devait garantie. Mais aussi, dans le cas où Pierre aurait été, soit tireur d'une lettre acceptée par Paul, sans lui avoir fait provision, ou souscripteur d'un billet à ordre dont Paul est devenu propriétaire , et avait transmis les droits à Jean, il est évident que le recours de la faillite de Paul contre celle de Pierre est fondé, car c'est la dette que la faillite de Paul a été çbligée d'acquitter envers Jean porteur.
Dist. 2. Du cas où tous les codébiteurs sont en faillite.
1215, 3°. Nous pouvons aussi' supposer que tous les codébiteurs sont en failUte ; et , comme dans l'hypothèse précédente, nous ferons une distinction d'après le caractère de la dette et de la solidarité.
Parlons d'abord d'une de ces dettes qui, par leur nature, se divisent et imposent à chacun des codébiteurs l'obligation de payer leur part. Par exemple : Pierre et Paul ont emprunté de Jean, une somme de 40,000 francs; chacun d'eux a touché sa moitié et l'a confondue dans son actif; et encore bien , parce que telle a été leur convention avec Jean, et la condition du prêt qu'il leur a fait, que chacun fût débiteur du tout, on peut dire qu'il existe réellement deux dettes de chacune 20,000 francs à la charge de Pierre et de Paul ; que si, par l'événement de sa collocation dans la faillite de Paul liquidée et terminée la première, faillite que nous supposons avoir payé 75 pour cent, Jean a touché 30,000 fr., cette failUte se trouve en réalité avoir payé 10,000 fr. à la décharge de Pierre ; que dès lors , la masse de Paul a droit de se présenter à la faillite de Pierre, pour obtenir un dividende en raison de ces 40,000 francs. Mais ce qui, au premier coup d'oeil, paraît si simple et même si juste, ne peut s'accorder avec le principe expliqué n" 4210. Jean, qui a reçu 50,000 fr. dans la failhte de Paul, comme dividende de 75 pour cent d'un capital de 40,000 francs, n'est pas réduit à ne plus se présenter dans celle de Pierre que comme créancier de 10,000 fr. Il a le droit d'y faire valoir sa créance entière de 40,000 fr. et d'en toucher le dividende, sous la seule condition que ce dividende réuni à celui qu'il a déjà louché dans la masse ^de Paul, n'excédera point son capital de 40,000 f .
Si la masse de Paul se présentait, la même créance , quoiqu'à la vérité pour des sommes inégales, figurerait dans la faillite de Pierre pour un total excédant les 40,000 fr.; car, dans notre hypothèse, elle figurerait pour 50,000 fr. U faut dgnc dire en principe que
§ m. CRÉANCES RÉSULTANT
la masse de Paul ne sera point admissible à exercer un recours contre la faillite de Pierre, son codébiteur. Mais , comme l'application d'une règle nécessaire en elle-même, ne peut et ne doit point être la source d'une injustice, il faut examiner quel sera le résultat de la coUocation à laquelle Jean nous paraît seul admissible. Si la faillite de Pierre ne donne qu'un dividende de 25 pour cent, Jean, touchant en conséquence 10,000 fr., n'aura reçu rien de plus qu'il ne lui est dû ; si môme ce dividende est moindre, il n'aura pas été payé entièrement. Il ne peut donc y avoir aucune bonne raison en faveur de la masse de Paul, pour être admise dans celle de Pierre; car celte faillite a payé tout ce que le capital de 40,000 fr. était susceptible d'y recevoir.
Mais si celte masse donne un dividende de 50, ou de 75 pour cent, Jean qui se présentera pour un capital de 40,000 fr., y serait colloque pour 20, ou même pour 30,000 fr.; et comme il ne lui en est plus dû réellement que 10,000, il s'enrichirait injustement s'il louchait cette collocation entière. D'un autre côté, il ne serait pas moins injuste que, dans cette circonstance, la faillite de Pierre ne payât pas un dividende égal à celui qu'elle.paye pour toute autre créance de 40,000 fr. L'équité commande que, dans ce cas, l'excédant de ce que Jean n'a pas droit de s'approprier soit restitué à la masse de Paul. Il en résultera, sans doute, que la même dette à laquelle deux codébiteurs étaient tenus également, aura été payée par les deux faillites, d'une manière inégale; mais c'est la conséquence de la situation particulière de ces codébiteurs qui, tous deux, sont en faillite,
La même règle sera suivie lorsqu'il s'agira d'une de ces dettes dans lesquelles un des obligés est seul débiteur principal, et les autres, quoique coobligés solidaires , ne sont réellement, à son égard , que des cautions. Quelle que soit la somme que la faillite d'un de ces codébiteurs ait payée au créancier, elle^ne peut rien répéter contre celle du débiteur principal, puisque cette faillite a payé tout ce
DE CAUTIONNEMENT. Art. I.
qu'elle pouvait de dividende, soit au créancier, soit, s'il excède ce qui restait dû à ce dernier, à la masse des codébiteurs. S'il y a plusieurs codébiteurs faillis , dont les masses aient fourni les divers dividendes qui onl servi à payer le créancier, l'excédant dont il s'agit est attribué à ces masses, dans l'ordre des garanties qui a été expliqué n" 1214, 2°.
§ m. — Des créances résultant de cautionnements. 1216. Celui qui s'est porté caution d'un débiteur dont la faillite survient ensuite, est exposé à ce que le créancier le force à remplir l'engagement dont il a garanti l'exécution. C'est la conséquence de ce que nous avons dit n"' 585 et suivants ; il est donc naturel qu'il puisse se présenter dans la faillite du débiteur dont il s'était porté caution, et quil s'y fasse admettre pour tout ce qu'U a payé, et même, dans certains cas et à certaines conditions que nous expliquerons, pour tout ce qu'il est menacé de payer en vertu de son cautionnement. D'un autre côté, si une personne qui s'est portée caution d'une autre, tombe en faillite, encore bien que le débiteur cautionné reste solvable, le créancier qui ignore quel sera l'état de son débiteur à l'échéance de la dette, et qui cependant ne veut négliger aucun de ses , droits, peut, avant cette échéance, se présenter dans la masse de la caution, puisqu'à l'égard de celle-ci la dette est réputée échue.
L'application des principes généraux, en apparence très-simple , peut présenter quelques difficultés et faire naître d'importantes questions, selon le caractère et l'objet du cautionnement ; selon que le débiteur principal et la caution sont en faillite, ou que le débiteur principal a seul subi cet événement ; et enfin relativement aux divers recours auxquels peut donner lieu l'exercice des droits du créancier. Nous allons en traiter dans les trois articles suivants.
ART. Vr. Des effets que produit la diversité des caution^ nements.
1217. Sans rentrer dans l'examen des principes généraux sur le cautionnement , qui ont