‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 66 sur 334 · PART. VI. TIT. 1. CHAP. VI. SECT. IL · texte numérisé non relu

PART. VI. TIT. 1. CHAP. VI. SECT. IL

été expliqués n°* 586 et suivants , nous ne pouvons nous dispenser de rappeler que le cautionnement peut être pur et simple ou solidaire.

Par l'effet du cautionnement pur et simple, la caution , obligée sans doule de payer à défaut du débiteur cautionné, peut exiger que le créancier justifie , avant d'exercer ses F.av.soîi, poursuites contre elle, qu'il a discuté ce débiteur ; elle ne doit au créancier que ce qu'il n'a pu recouvrer.

Au contraire , si le cautionnement est solidaire, les droits du créancier contre le débiteur principal et la caution sont les mêmes

à ii<;o.

Enfin , si la caution n'a rien payé, le créancier seul sera admis dans la masse du débiteur; la caution ne le sera point , pour le complément qu'elle est menacée de payer à ce créancier.

Lorsque le cautionnement est solidaire , il n'y a aucun cbangement dans la marche qui vient d'être indiquée , parce que cette circonstance n'a d'intérêt que dans le cas où le débiteur principal et la caution sont en faillite; ce cas sera examiné dans l'article deuxième.

Nous avons dit aussi qu'un failli peut s'être porté caution d'une personne qui reste solvable.

Si le cautionnement n'est pas solidaire , on

r. civ. )9oo.

que si ces deux personnes s'étaient obligées pourrait dire que le créancier n'a pas droit de

directement et solidairement envers lui pour une dette qui les intéresserait au même degré, sauf le règlement particulier entre la caution et le débiteur principal.

Sans doute, le créancier ne peut point atta-

demander son payement à la masse de la caution , car cette masse n'est obligée de payer qu'autant que le débiteur principal est insolvable ; et précisément , l'hypothèse que nous examinons est dans le cas contraire. Cepen-

quer la caution, sans prouver qu'il a requis dant, comme il peut arriver que dans le temps le débiteur principal d'acquitter son obliga- qui reste à courir jusqu'à l'échéance convention ; mais il n'est pas tenu de le discuter tionnelle , le débiteur principal devienne préalablement. Ce principe , que nous avons insolvable , il semble juste que le créancier expliqué n° 585, recevra plus bas son appli- soit admis à se présenter dans la faillite de la cation. caution pour y être colloque. La masse, à Nous supposons d'abord que le cautionne- son tour, nous semblerait fondée, soit à eximent est pur et simple. Dans cette hypothèse, ger de ce créancier caution de rapporter, dans

F.CIV. lîM.

B. n Iiss,

si la personne qui a cautionné le débiteur tombé depuis en faillite , a payé le créancier, elle doit, sans aucune difficulté , être admise et par suite , colloquée de la même manière que ce créancier l'aurait été , s'il n'eût pas reçu son payement; c'est la conséquence des principes sur la subrogation.

le cas où le débiteur principal le payerait à l'échéance, soit à se faire autoriser à déposer le dividende , pour être touché à l'échéance par le créancier, s'il y a lieu , ou pour être réclamé par la masse , si ce créancier est payé par le débiteur principal.

Lorsque la caution est solidaire, tout ce

Si la caution a payé seulement une partie qui a été dit n° 42H, reçoit son application.

t. r.nv. r*».

de la créance, elle peut se présenter en son nom propre , comme créancière directe de celte portion, en vertu de la subrogation légale ; et le créancier sera admis pour ce qui lui restera dû. Néanmoins, comme le dividende auquel cette admission lui donnera droit ne le satisfera pas complètement , il conserve son recours contre la caution à qui le payement de ce reste ne donnera pas d'action contre la faillite, ainsi que nous l'avons dit n" 1214, l^».

Le créancier a le droit de se présenter à la masse de la caution , puisque , dans son intérêt , la dette est réputée échue contre elle ; mais il ne pourra poursuivre le débiteur principal qu'à l'échéance conventionnelle. Si , comme on peut le supposer, ce débiteur est solvable, le créancier n'aura droit de lui demander la totalité qu'en justifiant qu'il n'a rien reçu dans la masse de la caution , ou en déduisant les sommes qu'il en aura reçues, et

§ m. CRÉANCES RÉSULTANT

que cette masse aura ensuite le droit de réclamer contre le débiteur principal, ainsi qu'on le verra ci-après.

Art. II. Du cas où le débiteur principal et la caution sont enfaiUite.

1218. Nous avons supposé jusqu'ici, ou que la caution n'était pas tombée en faillite , tandis que le débiteur principal avait subi cet événement; ou que le débiteur principal était solvable, tandis que la caution seule était faillie.

11 peut arriver que l'un et l'autre soient tombés en faillite. Il y aurait toujours à distinguer si le cautionnement est pur et simple ou solidaire.

S'il est pur et simple, une caution n'étant tenue de l'obligation que sous la déduction de ce qu'a payé le débiteur principal , le créancier ne pourra être admis dans la faillite de la caution, que pour ce qui lui restera dû, déduction faite de ce qu'il aura reçu dans la faillite du débiteur principal.

Mais si déjà un à-compte avait été payé au créancier par la caution , les syndics de celte caution auraient le droit de se présenter à la masse du débiteur principal pour la somme à payer ; sauf les droits du créancier de se faire attribuer le dividende de cette collocation , ainsi que nous l'avons dit n" 1214, 1°.

C'est ce que vont expliquer les exemples suivants. Pierre s'était porté caution, non solidaire, de Paul, pour une somme de 40,000 fr. envers Jean ; tous deux tombent en faillite ; Jean , s'il n'a reçu aucun à-corapte , figurera dans la faillite de Paul pour 40,000 fr., qui , lui attribuant un dividende de 50 pour cent , réduira sa créance contre la faillite de Pierre, caution à 20,000 fr. Si cette faillite donne aussi 50 pour cent , il n'y recevra que 10,000 fr., il sera en perte : mais le cautionnement n'était pas solidaire ; et en pareil cas le créancier ne peut demander à la camion que la somme qu'il n'a pas reçue du débiteur principal; la perle qu'il éprouve provient de l'insolvabilité de la caution. Il doit donc s'ira-

PARDESSUS. =- T. III

DE CAUTIONNEMENT. Art. II. 81

puler de n'avoir pas exigé un cautionnement solidaire.

En effet, il en aurait été différemment dans ce second cas. On suivrait les règles expliquées n° 1215, ô°. Jean se présenterait à cbaque faillite, et serait colloque dans cbacune pour la totalité de son capital. Il ne serait donc en perte qu'autant que ces faillites ne donneraient pas 50 pour cent. Si elles donnaient plus, comme il n'a pas le droit d'exiger et de recevoir au delà de sa créance , il y aurait lieu , de la part de la masse de Pierre , caution , ou à une déduction sur le dividende attribué à Jean , ou à un recours contre la masse de Paul, débiteur principal, suivant les règles qui seront expliquées dans l'article troisième.

On appliquerait de même ces principes au cas où le failli se trouverait avoir cautionné une personne tombée elle-même en faillite : tel serait le cas d'un commissionnaire qui , ayant vendu les marchandises de son commettant, lui aurait répondu du ducroire, comme on l'a vu n" 564. Par cet engagement , il est devenu solidaire de l'acheteur. Sans doute, le commettant a , ainsi que nous le verrons 11° 1279 , le droit d'agir contre la masse de l'acheteur que nous supposons aussi tombé em faillite. Mais celte masse ne payera certainement qu'une partie du prix dû : le commettant a droit d'agir de même contre la masse du commissionnaire failli, et on suivra les principes relatifs aux dettes solidaires.

II pourrait arriver qu'il y eût solidarité entre deux cautions , encore bien qu'elles ne soient pas solidaires avec le débiteur principal. Dans ce cas , le créancier ne pourra se présenter dans les faillites de ces deux cautions, que pour un capital diminué de ce qu'il a touché dans la faillite du débiteur principal : mais il pourra faire ligurer la lolaliié de ce restant, dans chacune des deux faillites ; tandis que si les deux cautions n'avaient pas élé solidaires, il ne pourrait ligurer dans chacune de leurs failliies que pour moitié du resle de sa créance.

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