‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 67 sur 334 · F. CIV. 2058 II. » I87G · texte numérisé non relu

F. CIV. 2058 II. » I87G

ART. ni. Des recours auxquels peut donner lieu l'exer- ~ cice du droit du créancier contre des caulioDS.

1219. La caution qui paye le créancier envers qui elle s'est obligée , acquitte la dette d'un autre ; et lors même qu'elle était solidaire, elle a incontesiablement un recours contre le débiteur principal.

S'il n'est pas tombé en faillite , la masse de la caution, ou celle-ci, lorsquelle aura fait un concordat , pourra le contraindre , lors de l'échéance conventionnelle , à rembourser ce que la faillite aura payé au créancier, puisque ce payement aura tourné à la décharge de ce débiteur principal.

Dans le cas où ce créancier aurait laissé ignorer au débiteur principal l'à-compte qu'il a reçu dans la faillite de la caution, et se serait fait payer par lui le total de la dette, il y aurait lieu à répétition contre lui , puisqu'il serait évidemment en mauvaise foi.

Si la masse de la caution n'a point encore payé le créancier , elle pourra prouver que le débiteur principal a payé , et fera annuler la coUocalion de ce créancier.

Mais si le débiteur cautionné étant lui-même en faillite, le créancier s'était fait coUoquer ou avait reçu un dividende dans sa masse , celle de la caution n'aurait plus rien à y prétendre , puisque si elle y était admise, la même créance prendraitdeuxdividendes dans la même masse. C'est le mémo cas que celui que nous avons expliqué n" 4215, 5°.

Des commerçants peuvent s'être mutuellement fourni des cautionnements dans la série de leurs opérations commerciales. Par exemple : Pierre a cautionné Paul envers Jean, pour un crédit de 100,000 fr. : à son tour, Paul a cautionné Pierre envers Jacques, pour un crédit de pareille somme. Tous deux font faillite et donnent , savoir : Pierre un dividende de 75 pour cent, et Paul un dividende de 25.

Quoique, dans le fait, Pierre ait payé 30,000 francs pour Paul, sa masse n'aura aucun recours , car, ainsi qu'on l'a déjà vu , la côllocation du créancier a absorbé tout le

dividende que Paul était en état de payer. Seulement, si ce dernier sollicitait sa réhabilitation , la niasse de la faillite de Pierre , ou celui-ci s'il a fait un concordat , pourrait réclamer ce qui reste dû par Paul.

Il nous reste à prévoir le cas où la dette d'un failli ayant été garantie par plusieurs cautions solidaires avec lui et entre elles , la cumulalion des dividendes payés par chaque faillite fournirait au créancier au delà de ce qui lui est dû. Cet excédant appartient aux masses des cautions ; mais on ne suivrait point un ordre de préférence, comme dans le cas prévu jjo 1214^ 40^ à moins que l'acte de cautionnement ne l'eût établi d'une manière expresse; autrement , ce dividende serait partagé entre ces faillites, au prorata de ce qu'elles ont payé.

§ IV. — Des créanciers par comptes courants.

1220. Ce que nous avons dit n»^ 475 et 476 , sur les comptes courants , est suffisant , toutes les fois qu'il s'agit de les régler entre deux commerçants non faillis ; mais la faillite de l'un ou des deux fait naître des difficultés qu'il importe de résoudre.

Nous ferons d'abord observer, comme règle générale , que l'état de faillite de l'un des deux commerçants qui étaient en compte courant, ai'rête le cours de leurs négociations réciproques ; et ce compte doit être réglé d'après l'état de situation qui résulte de la dernière négociation régulière faite entre eux.

S'il s'élevait quelque difficulté sur la régularité ou sur la légitimité d'un des articles portés au compte courant à la charge du failli, soit dans un temps voisin de la faillite , soit depuis le jour auquel le tribunal a fixé l'époque de la cessation de payement , on pourrait la décider parles règles expliquées n°^ 1118 et suivants.

Cela posé, nous allons essayer d'offrir quelques hypothèses. Les unes seront relatives au cas où un seul des correspondants est en faillite ; les autres , au cas où les deux y sont lombes. Ce sera l'objet de deux articles distincts.

§ lY. DES CRÉANCIERS PAR COMPTES COURANTS. Akt. I.

ARf . 1. Du cas où un seul des correspondants, en compte courant , a fait faillite.

1221. Le droit d'exiger que le compte courant soit réglé , appartient concurremment au correspondant non failli et à la masse des créanciers du failli. Lorsque c'est cette masse qui croit avoir intérêt à agir, parce qu'elle se prétend créancière du correspondant , les principes expliqués n" 476 sont suffisants , puisque nous ne supposons pas, dans cette hypothèse , que le correspondant , prétendu débiteur, soit failli.

Lorsque, au contraire, c'est le correspondant non failli qui se prétend créancier, il doit se présentera la vérification. Si , par le résultat du compte , on reconnaît que, de part et d'autre , les valeurs respeciivement fournies ont été réalisées , le compte est facile , et le créancier doit être admis pour la balance dont le montant est reconnu en sa faveur.

Des difficultés n'existent que dans le cas très-fréquent où les valeurs respectivement entrées dans le compte courant, consistent en effets de commerce que les deux correspondants se sont fournis.

On sait que, de sa nature, un compte courant est sujet à des variations perpétuelles ; car le mouvement n'étant pas limité, les opérations successives amènent, d'un jour à l'autre, une nouvelle situation. Ces variations sont sans inconvénient, car elles sont prévues ; ceux qui sont ainsi en compte courant s'entendent par leur correspondance, au moyen de borderaux qu'ils s'expédient réciproquement et qui offrent le tableau de leur situation respective. Mais ils savent bien que ce tableau n'a point de fixité, que le débit ou le crédit y sont éventuels; et cet état de variations ne cesse de subsister que lorsque les parties sont définitivement quittes ensemble.

Gela posé, il peut se faire que le correspondant qui n'est pas en faillite ne se trouve créancier que parce qu'il porte pour valeurs , à son crédit , des efl'els de commerce fournis par lui et non encore échus. Par exemple : Pierre était en compte courant avec Paul qui

a fait faillite. Le crédit de Pierre est de 60,000 francs ; son débit est de 50,000 francs; au premier coup d'œil , Pierre est créancier de 10,000. Mais son crédit ne se compose que d'effets non échus au moment où il se présente à la vérification pour faire régler le compte courant; son débit, au contraire, consiste , soit en argent que le failli lui avait remis ou avait payé pour lui , soit en marchandises livrées , soit en effets dont le montanta été encaissé avant l'ouverture de la faillite par lui ou par ceux à qui il les avait luimême cédés. 11 est évident que sa créance de 10,000 francs est subordonnée à la condition que les 60,000 francs d'effets portés à son crédit seront acquittés. Comme il n'est pas en faillite, et que nous supposons également qu'aucun des signataires des effets fournis par lui n'est en cet état, on ne peut prétendre que les effets soient exigibles. 11 faut les considérer comme valeurs certaines , et Pierre doit être déclaré créancier de 10,000 francs. Cependant rien ne peut assurer que les effets qu'il a fournis seront payés à leur échéance : la masse doit donc prendre ses précautions ; et les seules qui nous paraissent justes , c'est qu'on admette Pierre coiidilionnellement à la vérification, comme créancier de 10,000 fr. Si la distribution des dividendes a lieu avant que les effets par lui fournis aient été acquittés , le montant de son dividende devra lui être délivré, en donnant caution de rapporter, dans le cas où quelques effets seraient protestés ; ou bien , s'il ne veut pas donner caution , ce dividende sera versé à la caisse des consignations , conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 5 juillet 1816.

Mais la position assez simple jusqu'à présent peut se compliquer par une circonstance qui doit se présenter fréquemment. Les 60,000 fr. qui figurent au crédit de Pierre, ne sont plus dans la caisse du failli ; celui-ci les a négociés, et les porteurs ont le droit, comme on l'a vu , n" 1211 , de se présenter pour être vérifiés, colloques , et obtenir un dividende avant l'échéance , sans néanmoins pouvoir agir contre

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