PART. VI. TIÏ. I. CHAP. VI. SECT. II
Pierre, et sans que la masse puisse de son côté exercer un recours contre lui , puisqu'il n'est pas failli. Dans ce cas, nous ne pensons point que Pierre puisse exiger, comme clans le précédent, une collocation sous caution. La collocation des porteurs de ses effets la lui procure et au delà même de ce qu'il pourrait réclamer. Ce sera Pierre, au contraire, qui, à l'échéance des effets cédés par lui au failli , devra une restitution à la masse. Voici donc comment on opérera : en supposant que la masse donne 25 pour cent, les porteurs recevront 15,000 fr. ; et par conséquent à Téchéance ces mêmes porteurs n'auront à demander à Pierre que. 45,000 fr., quoi qu'il soit garant de 60,000 fr. ; mais la masse se trouvant avoir payé à sa décharge 15,000 fr., elle pourra les réclamer contre lui ; et sur ces 15,000 francs il aura droit de déduire 2,500 francs pour les 25 pour cent des iO,000 qui lui étaient dus par la balance du compte courant.
Il peut se faire que les deux correspondants se soient respectivement fournis des effets négociables qui , au moment de la faillite, ne sont pas encore échus. Par exemple : Pierre a accepté pour Paul 50,000 fr. de traites , et Paul lui a souscrit ou endossé pour 70,000 fr. d'effets. Si ces effets étaient payés à l'échéance, Pierre serait couvert de ses acceptations, et devrait rendre un excédant de 20,000 fr. ; mais l'état de faillite de Paul donnant un juste sujet de craindre que les 70,000 francs d'effets par lui souscrits ne soient pas payés, et par conséquent, que Pierre soit obligé de faire honneur à ses acceptations, sans avoir provision, il ne peut être tenu de rendre à la masse de la faillite les 20,000 fr. qui excèdent le montant de ses acceptations, sauf à être simplement admis comme créancier d'une somme de 50,000 fr. Une telle prétention serait en opposition aux principes que nous avons donnés, n°= 476 et 1 203, sur les comptes cournnis. Les 70,000 fr. d'effets que Pierre a reçus ne sont jias des valeurs réelles ; ce sont des valeurs condition-
nelles qui , toutes ensemble et indivisément » sont affectées au remboursement de ce qu'il doit payer en vertu de ses acceptations (i). Si on le forçait à rendre 20,000 fr. d'effets qu'il a reçus, on changerait les conditions du contrat, sans lesquelles il ne se serait pas engagé, car il est évident que 50,000 fr. produiront, dans la faillite de Pierre, un dividende moins considérable que 70,000 fr. Il a donc droit de conserver la totalité des 70,000 fr. d'effets, et d'être admis, pour réclamer les dividendes qu'ils pourront produire , soit dans la faillite de Paul, si celui-ci en est seul signataire, soit dans la faillite de tous autres signataires, s'il y en a.
Il pourra, sans doute, arriver que l'effet de cette admission soit de procurer à Pierre des dividendes dont le montant excéderait ce qu'il a payé par l'effet de ses acceptations ; alors il sera débiteur de cet excédant envers la faillite de Paul, de la même manière que si cette faillite n'était pas arrivée ; et la totalité des effets ayant été soldée , il devra compte à Paul de tout ce qu'il aurait reçu au delà de ce qui lui était dû.
Mais voici une autre hypothèse : il pourrait se faire qu'au moment de l'ouverture de la faillite de Paul , une partie des 70,000 fr. fournis par lui à Pierre, se trouvât payée, de manière que celui-ci, couvert de la totalité de ses acceptations montant à 50,000 fr., dût être déclaré rcliquataire des 20,000 fr. excédant qu'il a en portefeuille. Sera-t-il tenu de payer cette somme en argent, ou pourra-t-il rendre les 20,000 fr. d'effets qui lui restent? On peut dire, en faveur de la première opinion, qu'un versement d'effets dans un compte courant produit les mêmes résultais que des versements en numéraire; que Pierre étant devenu débiteur de 70,000 fr. pour prix de pareille somme d'effets , tandis qu'il n'est créancier que de 50,000 francs , il doit le solde en argent.
Ces arguments nous paraissent sans force
(lyCassilion, 27 novembre 1827.