IV. DES CRÉANCIERS PAR
devant le principe, que, dans un compte courant, les deux correspondants sont des mandataires réciproques. Celui qui a reçu les effets de l'un a coniraclé l'obligation de les négocier ou de les recouvrer pour le compte de l'envoyeur, ce qui est prouvé par l'usage de transmettre ces effets , valeur en compte : or tout mandat II' finit par la faillite ; le mandataire qui offre à la masse de les rendre, ne fait que se conformer à ce principe ; et l'événement de la faillite du remettant ne peut pas avoir pour effet de changer le titre auquel la remise a été faite, et de la convertir en un contrat de vente.
Cependant , en serait-il autrement si les 20,000 fr. d'effets avaient été négociés par Pierre, de manière qu'il ne pût les restituer en nature? On peut dire ici, qu'en les négociant, il en a touché le prix ; que dès lors il n'y a aucune injustice de la part de la masse de Paul à le lui demander. Mais Pierre qui a touché ce prix peut être exposé à le rendre, si les effets ne sont pas payés à l'échéance ; il faut donc attendre cet événement pour juger ce qu'il devra à la masse de Paul. Si ces effets ne reviennent pointa protêt, il sei'a incontestablement débiteur de 20,000 fr. S'ils ne sont pas payés , et que par suite des recours il les rembourse, il les rendra pour comptant à la masse ; c'est ainsi que le droit et l'équité seront conciliés.
ART. II. Du cas où les deux correspondant? qui étaient en compte courant sont en faillite.
d222. Il peut arriver que les deux correspondants qui étaient en compte courant soient tombés en faillite ; cette circonstance ne changerait pas les rapports respectifs qui résultent du compte courant ; les deux masses doivent donc se régler.
C'est dans le seul cas où des effets fournis par l'un à l'autre, ou même réciproquement , ne sont pas encore échus, qu'il peut y avoir des difficultés. Par exemple : Pierre a tiré sur Paul, pour une valeur de 100,000 fr., et Paul a accepté les effets. Pour se couvrir de ses acceptations, celui-ci a tiré pareille somme sur Pierre, qui a accepté aussi. Ils se sont crédités
COMPTES COURANTS. Aux. II. 85
et débités réciproquement du résultat de ces opérations, sauf encaissement. L'un et l'autre tombent en faillite; il peut y avoir probabilité que la masse de Paul donnera un dividende plus considérable que celui qu'on a lieu d'espérer dans la masse de Pierre ; et d'après cette probabilité qui peut même, dans certains cas, devenir une certitude , cette masse de Paul pourrait prétendre qu'elle doit être appelée à la vérification dans la masse de Pierre, comme créancière de ce qu'elle se trouvera payer de dividende, en plus, comparativement avec celui que payera la masse de Pierre.
Nous ne pensons pas néanmoins qu'elle en ait le droit. On a vu , n° 1214 , 2", que lorsqu'une créance a été admise dans la faillite d'un débiteur, elle ne peut, quelle que soit la personne qui réclame, l'être une seconde fois ; et ce principe doit être invariablement suivi. Dans l'espèce, les tiers porteurs seront admis dans la masse de Pierre : ils toucheront le dividende résultant de cette admission ; cette masse ne doit donc plus rien pour la même cause (1). Sans doute, si Pierre, revenant à un meilleur état de fortune, sollicitait sa réhabilitation , il ne pourrait l'obtenir qu'en faisant un compte exact avec la masse de Paul, de la même manière que s'il n'était pas tombé en faillite , et en la rendant indemne de tout ce qui aurait été payé à sa décharge ; mais cette circonstance est étrangère à la question qui nous occupe en ce moment.
Ce serait par les mêmes principes qu'il faudrait décider les difficultés qui s'élèveraient au cas où, au lieu d'accepter à découvert, les deux faillis se seraient respectivement envoyé des valeurs par eux souscrites, qu'ils auraient mises en circulation. Ainsi, Pierre a fourni à Paul des billets qu'il a souscrits pour une somme de 400,000 fr., et il n'a reçu, en contre-valeur, des billets souscrits par Jacques que pour 50,000 fr. Ils tombent l'un et l'autre en failbte avant J'échéance, et les tiers porteurs se présentent dans chacune des masses , comme
(1) Rejet, 15 janvier 1823.