‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 70 sur 334 · PAUÏ. V!. TIT. I. CHAP. VI. SECT. II · texte numérisé non relu

PAUÏ. V!. TIT. I. CHAP. VI. SECT. II

on Ta vu n» 4210; la masse de Pierre n'aura pas droit de se présenter à celle de Paul , comme créancière de 50,000 fr. dont son crédit excède son débit. L'admission des tiers porteurs a épuisé tous les droits. De ce que Paul a, par l'eflet de la négociation, reçu de Pierre des valeurs excédant ce qu'il lui a fourni, et a joui des avantages de crédit qui en étaient le résultat, il n'en faut pas conclure que la masse de sa faillite soit débitrice envers celle de Pierre, puisque l'admission des tiers porteurs épuisant , dans ce cas , le dividende dû aux effets , les masses ne peuvent exercer aucun recours les unes contre les autres.

2 V. — Des droits d'un époux dont l'aulre est failli.

d225. Ce que nous avons à dire ici sur les droits d'un époux dont l'autre est failli , suppose des notions de législation civile sur le contrat de mariage, que notre plan ne nous permet pas de présenter. Nous allons nous borner à indiquer les règles spéciales de la législation commerciale : l°8urlesdroitsdelafemmed'un commerçant failli ; 2<^ sur ceux du mari dont la femme commerçante est tombée en faillite. Mais lorsque la nécessité de nous faire comprendre l'exigera , nous indiquerons sommairement les principes du droit commun , auxquels se réfère cette législation, ou qu'elle modifie.

ART. I. Des droits de la femme d'un commerçant faiUi.

1224. On a vu , i\°^ 67 et 68 , que le ma-

civ. «501. j-iagg pouvait être contracté sous des régimes

différents. Sous quelque régime qu'une femme

ait été mariée, elle peut reprendre en nature,

r. coM. Ml les immeubles qu'elle avait en se mariant, ainsi

B. » iii, que ceux qui lui sont survenus par succession,

"'' donation ou legs, lorsqu'aucune stipulation n'a

fait entrer ces mmieubles en communauté;

ceux enfin qui ont été acquis , soit par elle ,

soit en son nom , de deniers provenant de la

F. dv. M02. même source. Mais pour jouir de celte faveur,

',")' il faut qu'elle justifie que les biens lui apparte-

naient avant le mariage, ou qu'ils lui sont provenus de succession , donation entre-vifs ou dispositions testamentaires. S'ils ont été achetés pendant le mariage, l'origine des de- *'■ ""' niers doit être constatée par inventaire ou tout autre acte authentique, et par la déclaration d'emploi expressément stipulée dans le contrat d'acquisition.

Si le mari n'avait point fait constater légalement celte origine et cet emploi de deniers, la femme ne serait pas fondée , comme dans le droit civil , à recourir aux simples renseignements ; la présomption légale établie en faveur des créanciers de la faillite , est que les biens acquis par la femme ont été payés des deniers ^' ^^"' du mari , et appartiennent à celui-ci. 11 faut donc que la femme fournisse la preuve de sa propriété. Lorsque celte justification a été faite , la reprise n'a lieu qu'à la charge des dettes et des hypothèques dont elle aurait pu laisser grever ces biens, par conventions ou Jj'^^," par condamnations : néanmoins il ne paraîtrait pas contraire aux principes , assez rigoureux d'ailleurs , du droit spécial relatif aux femmes des faillis, que si la femme a été condamnée , ou s'est obligée comme caution de son mari, et pour une dette exclusivement à la charge de ce dernier , elle puisse se présenter dans la masse avec les mômes droits qu'on a vu, i^os 4216 et suiv., appartenir à la caution qui a payé la dette cautionnée. Sa qualité de femme d'un failli , la prive seulement , ainsi qu'on le verra plus bas, de l'hypothèque légale, Jj-c»" remontant à la date de son obligation, qu'elle ne peut exercer sur les biens achetés par son mari depuis le mariage ; tandis qu'une femme dont le mari ne serait pas en faillite , aurait cette hypothèque sans aucune restriction.

Par suite de ces principes, quand la femme, même séparée ou mariée-sous le régime dotal, a payé des dettes pour son mari, la pré-^'^o« somption est , nonobstant toute subrogation stipulée, qu'elle a fait ces payements avec les deniers de son mari ; elle n'a , en conséquence, aucune répétition contre la masse, à moins qu'elle ne prouve par actes authenli-

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