DÉCLARATION DE FAILLITE
de sa faillite n'est point attribuée , par préférence, au tribunal dans lequel est situé l'établissement dont la cessation de payements a, la première , éveillé l'attention , mais bien à celui du véritable domicile (2).
Les cours chargées , dans ce cas , de prononcer des règlements de juges , doivent être en garde contre les changements de domicile calculés ; et lorsqu'il y a le plus léger soupçon de mauvaise foi , elles ne doivent pas hésiter à reconnaître la compétence du tribunal dont un failli n'aurait quitté le ressort que dans un temps où déjà le désordre de ses affaires devait lui être connu (3).
L'incertitude peut néanmoins être telle qu'aucun des moyens ordinaires ne la dissipe. Ce cas, extrêmement rare , quand il ne s'agit que d'un seul individu , se présente plus fréquemment en matière de société. On a vu , n°* 975 et J089, 1°, qu'une société forme une personne morale qui a un domicile social, souvent très-différent de celui des membres qui la composent. C'est au tribunal de ce domicile qu'appartient le droit de déclarer la société en faillite (4).
Des associés peuvent aussi avoir formé, sous la même raison , plusieurs établissements que chacun dirige de son côté. Si rien ne prouve quel était le principal , il sera naturel d'attribuer la connaissance de la faillite sociale au tribunal premier saisi ; mais les circonstances, la notoriété, l'acte de société, lorsqu'il n'existe pas une simple participation , pourront souvent servir à lever l'incertitude (5).
On ne doit pas aussi perdre de vue ce qui a été dit n*> 976 , que souvent des commerçants sont associés dans des établissements distincts ; alors les tribunaux du ressort de chaque établissement doivent respectivement connaître de la faillite, quand même celle
cou. 418.
(1) Rejet, 19 avril 1811. Rejet, 7 novembre 1811. Rejet, ô novembre 1814. Cassation, 50 janv. 18-24. Rejet, 15 avril 18-2o. Rejet, 1er septembre 1827.
(2) Pvègl. de juges, 16 mars 1809. Id., 1-3 Janvier 1824. Jcf., 16 juin 1824.
(5) Rejet, 30 août 1825.
(4) Règl. de juges , 19 avril 1820.
(5)/^., 25 .frimaire an vu. Rejet, 18 plu¥iÔ5î an XII. Règl. déjuges, 50 décembre 1811.
A PART. VI. TiT. 1. CHAP. I. SEGT. 11.
de l'un aurait entraîné et décidé celle de
l'autre (i).
SECTION II
ui guet s'gne on commît l'état de faillite.
4095. Le plus sûr moyen de s'assurer qu'un commerçant est en faillite , c'est d'obtenir son aveu. Mais comme son silence ne doit pas nuire à ses créanciers , la loi appelle à la fois la vigilance de ceux-ci par rinlêrêt , et celle des magistrats par le sentiment du devoir.
Nous allons en conséquence diviser cette section en trois paragraphes : le premier traitera de la déclaration de faillite faite par le débiteur; le deuxième, du droit des créanciers de provoquer un jugement qui déclare leur débiteur en faillite ; le troisième , du droit du tribunal de prononcer cette déclaration d'après la notoriété publique.
g 1er. — De la déclaration de faillite provoquée par le débiteur.
r.roii.45s. 1096. Tout débiteur qui se voit forcé de 8. >. *io. cesser ses payements , doit en faire la décla-
ration au greffe du tribunal de commerce, ou, p.cDB CIO. s'il n'en existe pas dans l'arrondissement, au greffe du tribunal civil.
Une faut pas en conclure qu'aussitôt qu'un commerçant ne paye pas une dette, quand même il n'aurait aucun motif légitime de refus, il doive faire cette déclaration; elle est requise seulement lorsque la cessation de payements est de nature à constituer un état de faillite ; c'est à lui d'apprécier sa position. Cette déclaration doit être faite, au plus tard, le troisième jour, en y comprenant celui de la cessation de payements; et nous verrons , n° 1507, que coM. 5SC. ce défaut de déclaration et de dépôt, établit "OH.*", contre lui une présomption de banqueroute ï> j *■"• I simple. Il est tenu d'y joindre son bilan , dont ' nous indiquerons Tobjet et la forme n" 11 54, ou d'exposer les motifs qui l'empêchent de faire ce dépôt.
Le greffier est tenu de rédiger acte de cette déclaration , et d'y insérer les renseignements
(1) Règl. déjuges, 23 mars 1809.
que le débiteur donne sur son domicile , ses divers comptoirs, ses magasins, et sur l'instant où il a interrompu ses payements. Rien ne s'oppose à ce que cette déclaration soit faite par un mandataire ; mais la procuration doit être spéciale, et le greffier du tribunal de commerce aurait droit d'exiger qu'elle fût notariée.
Le devoir du greffier est de mettre sur-lechamp cette déclaration sous les yeux du tribunal ; il pourrait être condamné aux dommages-intérêts du relard qui aurait eu lieu de sa part , si quelques créanciers ou le débiteur lui-même étaient lésés.
Lorsque la faillite déclarée est celle d'une société en nom collectif, il faut nécessairement énoncer les noms et la demeure de tous ses membres; mais si la société est en comman- r-'f»' "» dite , il suffit d'indiquer ceux des associés cou- u. u tub stitués solidaires par l'acte social. 11 semblerait assez convenable que , dans tous ces cas, une copie entière de l'acte de société et des additions ou modifications qui y ont été faites fût jointe à la déclaration de faillite. Nous avons donné, n° 1060, relativement au droit des associés de provoquer cette déclaration , soit pendant la société, soit pendant sa liquidation, des notions qu'il est inutile de reproduire ici.
1097. La déclaration d'un commerçant constate par elle-même , et indépendamment de toute autre circonstance, l'existence de sa faillite : alors toute incertitude disparaît ; c'est le débiteur lui-même qui se juge failli. Il faut remarquer, toutefois, que son aveu n'est qu'un moyen de déterminer le jugement. Ainsi , un débiteur qui trouverait, avant que le tribunal eût prononcé, des ressources pour solder ses engagements-, serait fondé à retirer sa déclaration. Nous examinerons, n° 1111 , si dans les mêmes circonstances, le jugement, une fois rendu , le tribunal pourrait le rétracter après un nouvel examen.
A plus forte raison , si l'administrateur ou gérant d'une société en nom collectif, s'était présenté au greffe pour déclarer que cette