II. DÉCLARATIOIN PROVOQUÉE PAU DES CRÉANCIER
société est en faillite, les autres associés pourraient prétendre que cette démarche de sa part est mal fondée , et que la société n'est point dans une situation qui la constitue en faillite. Dans ce cas , la prudence semblerait commander au tribunal , si aucun créancier ne provoquait la déclaration de faillite, et si la notoriété ou des faits graves , connus des juges, ne les décidaient pas , de refuser le jugement de déclaration, sauf à l'associé qui veut faire dé- » clarer la société en faillite , à en provoquer la dissolution contre ses coassociés.
.i-'.. 1098. La déclaration du débiteur n'a retfet "".] que nous venons d'indiquer , que si elle est faite par acte au greffe. Des aveux contenus dans des lettres adressées à des créanciers , ou faits dans des assemblées que ce débiteur aurait provoquées , ou même consignés dans des signilicatioiis, commandements, saisies, etc., quelque formels qu'ils pussent paraître , de quelque manière que le débiteur annonçât qu'il n'a ni possibilité ni espoir de remplir ses engagements, ne suppléeraient pas la déclaration dont nous parlons.
Sans doute, les créanciers qui provoqueraient un jugement, comme dans le cas qui sera l'objet du paragraphe suivant, pourraient faire usage de ces documents pour justiûer leur demande ; sans doute aussi les juges pourraient les prendre en considération pour reconnaître que réellement le débiteur est en état de faillite, et fixer la véritable époque de la cessation de ses payements, comme on le verra dans la troisième section ; mais de tels aveux ne remplaceraient pas la déclaration que le débiteur doit faire au greffe du tribunal.
Z II.— De la déclaration de faillite provoquée par des créanciers.
d099. Le défaut de déclaration du débiteur ne pouvant empêcher qu'il ne soit réellement failli, ne prive point ses créanciers du droit de faire constater ce fait.
Cette faculté appartient à tout créancier sans
distinction si la dette est ou non commerciale: Imteret est le même, puisque tous les biens n. >> tm. d'un débiteur répondent de ses engagements, de quelque nature qu'ils soient.
Il n'est pas même nécessaire que la dette ^ ,,y ,,„ soit échue ; le créancier d'une dette à terme"- " "<"• n'a pas moins que tout autre, intérêt à ce que la fortune de son débiteur ne soit pas absorbée par des remboursements et des transactions qui n'auraient plus le caractère de la bonne foi , et à faire valoir l'exigibilité de sa créance qui est, comme on le verra n°^ 1124 et suiv., l'effet immédiat de la faillite. Pourvu que le créancier provoquant puisse justifier au tribunal que son débiteur est en état de cessation de payements, il importe peu que sa dette propre ne soit pas encore échue, et même qu'il soit seul créancier; car, en fait, l'état de faillite existe.
On sent , toutefois , les raisons de convenance qui ne permettraient pas d'accueillir cette provocation, de la part d'un fils contre son père , d'une femme contre son mari , fût-elle séparée, puisque l'état de faillite établit toujours, plus ou moins positivement , une sorte de prévention de faute ou de crime. Ces personnes ont, pour parvenir au payement de ce qui leur est dû , les voies du droit commun ; et leur intérêt ne peut en souffrir, puisqu'il est impossible que cet exercice de leurs droits ne leur procure pas satisfaction , ou ne constate pas une insolvabilité qui ne peut tarder à éveiller l'attention des autres créanciers, ou même donner lieu à une déclaration d'office. Si la déclaration de faillite est provoquée contre une société, nous pensons que les créanciers demandeurs doivent indiquer au tribunal les noms et domiciles des associés solidaires , puisque l'affiche de l'acte social qui a eu lieu, conformément à ce que nous avons dit n" 1006, les met à même d'obtenir et de donner ces renseignements.
Il semblerait convenable que le jugement ne fût rendu qu'après qu'un juge aurait pu vérifier les faits allégués , les aurait exposés au tribunal dans un rapport, et même, suivant