V. DROITS D'UN ÉPOUX DONT
ques, Torigine des deniers qu'elle prétend avoir employés à ces payements, elle fait de l'emploi.
Quoiqu'il ne soit pas interdit par les principes du droit commun, à la femme séparée ou mariée sous le régime dotal, d'avoir, en propre, des effets mobiliers, tels que linge , bardes, bijoux, diamants, vaisselle , etc., et que, suivant ce droit, de simples déclarations du mari, ou des preuves non authentiques puissent être invoquées contre lui ou ses héritiers , on présume, quand il y a faillite, que toutes ces choses ont été acquises des deniers du mari seul; la femme ne peut obtenir que les habits et linge nécessaires à son usage , dont le jugecommissaire a la faculté d'autoriser les syndics à lui faire la remise, ainsi qu'on l'a vu n° 1 1 47. Quant aux bijoux, diamants, vaisselle, linge, meubles, etc., qu'elle s'est constitués par contrat de mariage comme objets d'apport , elle peut les reprendre, pourvu toutefois, si elle est commune, que ces objets aient été stipulés propres. Il en est de même de ceux qu'elle prouverait lui être provenus pendant le mariage, par succession , donation ou testament, qui ne seraient pas tombés en communauté , lorsqu'elle est mariée sous ce régime.
Mais , une condition essentielle de cette reprise est que l'identité des objets que la femme réclame soit prouvée également par inventaire ou tout autre acte authentique. ,
Les avantages matrimoniaux ne peuvent être réclamés par la femme d'un failli, quand même ils seraient réciproques ; à la différence de la femme mariée à un non-commerçant, qui, lors même que son mari décéderait insolvable, jouirait de tous les avantages que lui assurerait son contrat, avec hypothèque légale à compter de la célébration du mariage. Le seul équivalent que la femme du commerçant reçoive dans ce cas, consiste en ce que les créanciers du mari ne peuvent se prévaloir des avantages faits par elle à ce dernier.
La faillite du mari modifie , à l'égard de la femme, les droits d'hypothèque sur les biens de celui-ci , pour les créances résultant de ce qu'elle a apporté en dot , ou de ce qui lui est
L'AUTRE EST FAILLI. Ari. I.
avenu depuis le mariage, par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire ; pour le remploi de ses biens aliénés, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son t. co». b mari. Il faut que la femme prouve , par des "' écrits ayant date certaine, que son mari a touché lesdites valeurs (i) ; dans ce cas même, son hypothèque frappe uniquement les immeubles que le mari avait au moment du mariage, et ceux qui lui sont avenus depuis , soit par succession , soit par donation entre-vifs , ou testamentaire; sauf cette exception, elle n'est pas plus favorable que les simples chirographaires. Les biens acquis postérieurement par le mari sont présumés l'avoir été avec l'argent des créanciers ; et cette considération ne permet pas que la femme ait préférence sur eux.
C'est surtout en cela qu'il existe une grande différence entre les droits de la femme d'un commerçant failli, et ceux de la femme d'un non-commerçant ; car l'hypothèque légale de cette dernière, pour les répétitions de ce genre, frapperait , tant les biens appartenant au mar i à l'époque du mariage , que les acquisitions postérieures, de quelque manière que ce soit. Du reste, le rang de l'hypothèque légale de la femme d'un failli, relativement aux droits qui ne lui sont pas enlevés, n'est pas moins avantageux que celui de l'hypothèque de toute autre femme ; et même il n'est pas nécessaire, pour les exercer, qu'elle ait fait prononcer sa séparation de biens.
Tout ce qui vient d'être dit relativement à la restriction des avantages matrimoniaux et f- toM. « de l'hypothèque légale , ne s'applique qu'à la „. „ ° femme dont le mari est commerçant au temps =
du mariage, ou dont le mari n'ayant pas alors d'autre profession déterminée , devient commerçant dans l'année qui suit ce mariage.
4225. Les créanciers particuliers de h femme, ou ceux qui, étant créanciers du mari, ont aussi la femme pour obligée , peuvent exercer ses droits lors même que celle-ci civ. me n'aurait pas provoqué sa séparation de biens et
(1) Cassation, 21 février 1827.