‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 72 sur 334 · PART. VI. TIT. I. CHÂP. VII · texte numérisé non relu

PART. VI. TIT. I. CHÂP. VII

ne voudrait pas agir elle-même (i) ; et si, pour faciliier à son mari des moyens de faire un concordat avec ses créanciers , elle abandonnait ses droits, ces mêmes créanciers pourraient attaquer cet acte par les voies légales, sans qu'on pût leur opposer qu'ils ne se sont point pourvus contre le concordat qui contenait cet abandon, dans les délais accordés aux créanciers d'un failli pour attaquer le concordat, suivant les principes qui seront expliqués n«" liJ59 et suiv. (2).

Il est donc extrêmement important de ne pas confondre les notions, en considérant comme commerçante la femme d'un commerçant. La différence est sensible. Si la femme est commerçante et en faillite, en même temps que son mari , ses créanciers particuliers ne peuvent plus exercer les droits qu'elle aurait contre ce dernier, puisqu'elle est débitrice de tous les engagements du commerce commun. Si elle n'est pas commerçante, elle est créancière de son mari, et ses créanciers personnels IV. iicc. peuvent exercer ses droits , conformément à ce qu'on a vu n° 490. On peut dire, en général, par suite des principes expliqués n° 65 , que fo«. s. lorsque le mari fait le commerce , la femme n'est pas commerçante.

Il ne faut pas perdre de vue que ces restrictions aux droits des femmes sont établies en faveur des seuls créanciers de la faillite du mari ; que ni celui-ci ni ses héritiers ne pourraient les invoquer ; et qu'enfin elles ne s'appliquent qu'aux faillites. Si un commerçant avait joui de tout son crédit jusqu'à son décès, de manière qu'il ne fût pas déclaré être mort en état de faillite, ainsi qu'on la vu n" 1 108, ses créanciers, quelle que fût l'insolvabilité de sa succession, ne pourraient s'opposer à ce que la femme exerçât tous ses droits d'après la législation civile ; car nous avons vu aussi que, dans ce cas, il n'y aurait pas de faillite.

AET. II. Des droits du mari dont la femme commerçante est en faillite.

1226. Lorsque la femme seule est commer-

çante , elle seule aussi peut être déclarée en faillite. Mais la position de son mari est alors déterminée par le régime sous lequel ils se sont unis.

S'il y a communauté , le mari est, comme on l'a vu n° 67, associé de sa femme; et ce que nous avons dit sur les sociétés et sur la faillite des associés , prouve qu'il est tenu indistinctement de toutes les dettes. S'il y a exclusion de communauté, il en est de même : la femme ne gagnait que pour le mari. S'il y a séparation de biens , le femme , sans doute , est seule obligée ; mais on devra alors faire un examen attentif de ses livres , pour connaître si ses gains ou si quelques portions de son actif n'ont pas profité à son mari au delà de la proportion fixée par le contrat de mariage, ou du tiers de ses revenus qu'elle doit verser, à f-"v. défaut de stipulation , pour subvenir aux "' ' ^ charges du ménage ; et les tribunaux devront être extrêmement en garde contre les abus de confiance ou les détournements que le mari pourrait commettre au préjudice des créanciers.

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