CHAPITRE VIL
DES ACTIONS RÉVOCATOIRES d'aCTES FAITS EN FRAUDE DES CRÉANCIERS.
1227.* Les syndics provisoires ou définitifs, doivent considérer comme une de leurs principales et de leurs plus importantes attributions, de poursuivre l'annulation ou la révocation des actes qui leur paraîtraient avoir été faits en fraude des créanciers.
L'exercice de ces actions n'empêcherait point aussi d'autres moyens de rescision, tels que ceux que fourniraient le dol, l'erreur, la violence, etc., dans le cas où ils peuvent être invoqués, conformément aux principes expliqués n°^ 158, 176 et suiv., puisqu'alors le failli lui-même serait admis à les faire valoir, s'il avait l'administration de ses biens; et, dans ces derniers cas , les jugements d'annulatioji
(1) Cassation, 1-îjaavier 1817.
(2) Cassation. 19 janvier 1820.