‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 74 sur 334 · DE LA RÉVOCATION DES ACTES FAITS EN FRAUDE · texte numérisé non relu

DE LA RÉVOCATION DES ACTES FAITS EN FRAUDE

que la masse pourrait obtenir profiteraient au failli, à qui un concordat rendrait Tadministration de ses biens. Mais , par la même raison, si la masse succombait dans les exceptions qu'elle ferait valoir au nom du failli, ce dernier ne pourrait faire juger de nouveau ce qui aurait été définitivement décidé avec elle. Nous en avons donné les motifs n" 1177.

Lorsque ces actes ont eu pour objet de créer des obligations à la charge delà faillite, les syndics usent de leurs droits, en contestant les prétentions des créanciers à mesure qu'ils se présentent à la vérification. Mais souvent ces actes ont diminué l'actif par des aliénations, cessions, abdications de droits : ceux qui en ont profité ne viennent rien demander; il leur suffit qu'on les laisse paisibles : une action principale est donc nécessaire, et c'est un devoir pour les syndics de l'intenter. En cas de silence de leur part, des créanciers pourraient les mettre en demeure d'agir , et si le refus de ces syndics était jugé non fondé ou collusoire, provoquer leur remplacement ; mais un créancier isolé ne serait pas recevable à agir directement, sans requérir l'intervention des syndics contre ceux dont il voudrait attaquer les actes (i), et sans les avoir mis en demeure de se joindre à lui.

Nous avons déjà fait connaître, n°M]51 et suiv., les présomptions légales en vertu desquelles certains actes étaient frappés de nullité. Il ne s'ensuit pas que tous autres actes soient valables de plein droit. Il faut toujours en revenir au principe que ce qui est reconnu fait en fraude des créanciers doit être annulé (2) ; et ce principe doit être appliqué non-seulement par les tribunaux de commerce, dans les matières de leur compétence, ou par les tribunaux civils, dans les autres cas, mais même par les cours d'assises saisies d'une plainte en banqueroute frauduleuse, fondée sur des actes qu'on prétendrait simulés ; parce que l'attribution de ces cours consiste

alors à juger l'acte dont la confection constitue le délit. Il suffit de faire observer que du moment où des opérations faites avec le failli ne sont point attaquées , par application des présomptions légales déjà expliquées, il faut que la masse des créanciers prouve la fraude, parce qu'en général, et sauf les exceptions pronon- ^. cées par la loi, la fraude ne se présume pas (3). «■

Nous allons essayer d'offrir quelques nolions qui pourront servir de guide dans une matière où les circonstances doivent singulièrement modifier les raisons de décider.

Il faut d'abord tenir pour principe invariable, qu'on ne peut opposer aux créanciers la règle indiquée n° 1180, que la masse n'a que les droits du failli. Cette règle est applicable aux seuls cas où la masse n'invoquant aucune présomption de fraude ou aucune loi spéciale en faveur des créanciers, exerce simplement les droits du failli. Mais lorsque des créanciers agissent en leur nom propre, et comme tels , attaquent les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits et de leurs intérêts légitimes, en prétendant que ces actes sont nuls et frauduleux , ils ne représentent point le failli : dans cet intérêt qui leur est propre , ils peuvent user de moyens que celuici ne pourrait invoquer {4).

1228. Les créanciers ne sont pas appelés par le débiteur à concourir à des actes dont le résultat serait d'anéantir leurs droits en dissipant sa fortune. Plus ils ont d'intérêt à empêcher ces actes, parce qu'il doit en résulter une lésion pour eux , plus aussi le débiteur qui cherchait à les tromper, et les complices de ce débiteur qui ont voulu, soit s'enrichir par des acquisitions déguisées ou faites à vil prix , soit l'aider dans la soustraction de son actif, etc. , ont pu prendre des précautions pour couvrir leur fraude d'une apparence de bonne foi.

La fraude consiste rarement dans un acte particulier; elle est une série de combinaisons

CIT. IMG.

S ISO*.

(1) Rejet, 9 avril 1829.

(2) Rejet , 3 février 1829.

(ô) Rejet, 16 mai 1813. Cassation , 22 juillet 1823. Rejet, 17 mars 1829. — (4) Rejet, 9 mai 1854.

PART. VI. Tlï. I. CHAP. Vil.

perfides : variée comme les intérêts , les ressources , le génie île ceux qui la commettent, elle arrive à son but à pas lents et mesurés ; et, dans sa marche timide et circonspecte , elle ne se développe que par degrés. 11 est donc juste que les magistrats se contentent d'indices, F. civ.1^5^ (le piésomptiuns , dont rapprécialion est nécessauement laissée a leur conscience ; parce qu'on n'appelle pas de témoins pour commettre une fraude, et qu'au contraire on cherche à la dérober à tous les yeux.

La position des parties , avant et après les actes attaqués, le caractère des conventions * et la qualité des personnes qui les ont contractées , les lieux ou les actes ont été passés, leur nombre et le temps dans lequel ils ont été faits, sont autant de circonstances qui rendent la fraude plus ou moins vraisemblable.

1229. 11 est surtout une règle d'une grande importance à considérer : il faut savoir si l'acte attaqué est intéressé de part et d'autre , u/ c'est-à-dire, s'il annonce qu'un équivalent a été donné par celui qui le fait valoir, ou si cet acte lui procure un avantage purement gratuit. Dans ce dernier cas , la seule considération que , par le fait du failli , les créanciers éprouvent une perte véritable , pourrait être un motif suffisant pour enlever à celui qui en a profité une faveur qui l'enrichit : telle serait une renonciation à quelque usufruit , un abanr. civ. C2Î, don anticipé de biens grevés de restitution, la aio„. renonciation contractuelle a invoquer une h- D. ï Kiai. jjg,.j|tion fondée sur la prescription.

Si l'acte annonce, au contraire, qu'un équivalent a été reçu par le failli , cet acte n'est susceptible d'annulation, sur la demande des créanciers , que s'il paraît aux juges porter des caractères de fraude , tant de la part du failli , que de la part de celui qui a traité avec lui , et K. coji. 447. surtout en prouvant qu'il a nui aux créanciers. j' Si donc on justifie seulement une intention de *"• fraude de la part du failli, lorsque la bonne foi de ceux avec qui il a traité est reconnue, il en résulte bien contre le failli une présomp-

tion de banqueroute, mais l'acte reste valable dans l'intérêt de l'autre contractant.

Il en serait autrement si les circonstances se réunissaient pour démontrer la mauvaise foi de celui qui a contracté avec le failli Ainsi, quoique le créancier d'une somme échue peu "•''"" de jours avant celui auquel le tribunal a fixé la cessation de payement, et même avant les dix jours qui l'ont précédé, puisse recevoir son payement, sans craindre l'application des règles expliquées , n°^ 4139 et suivants, s'il s'est fait donner des marchandises en payement , et les a enlevées en secret , la nuit , plutôt avec les précautions d'un homme qui prend la chose d'autrui , qu'avec la publicité convenable pour celui qui ne fait rien que de légitime ; si plusieurs autres circonstances semblables tendent à établir que ce créancier, en recevant ainsi des marchandises en payement, savait que son débiteur ne payait pas ses autres dettes , qu'il allait déclarer sa faillite ; encore bien que chacune de ces circonstances , prise séparément, ne semble former qu'une présomption insuffisante , leur réunion peut paraître au tribunal assez concluante pour annuler le payement comme fait en fraude des créanciers.

S'il s'agissait d'un jugement lors duquel le failli ne se serait pas défendu , ou se serait mal défendu, la seule considération du tort qui en résulterait pour les créanciers , ne suffirait pas pour faire considérer ce jugement comme non avenu ; ils n'auraient même pas la ressource d'une tierce opposition , puisqu'ils n'étaient pas du nombre des personnes qui auraient dû être appelées. La foi publique exige ce respect pour la chose jugée (i).

Les tribunaux doivent se rappeler aussi que la seule crainte de la fraude ne doit pas être une occasion d'injustes attaques. Ainsi, quoique la proximité de parenté entre l'acheteur et le vendeur puisse donner lieu à des soupçons de collusion, cette circonstance unique ne suffirait pas pour annuler une vente, une obli-

(1) Rejet, 15 février 1808.

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