‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 76 sur 334 · DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DU CONCORDAT

i 232. Les créanciers d'un failli ont presque toujours intérêt à faire avec lui un arrangement quelconque, plutôt que d'éprouver les lenteurs et les embarras d'une union qui finit souvent par consumer la fortune du débiteur. Mais, comme rarement tous sont d'accord, et qu'il est naturel de' préàumer qu'un grand nombre prendra les arrangements les plus convenables à l'intérêt commun, on a cru devoir faire céder la volonté de la minorité à celle de la majorité ; les créanciers présents ont donc été admis à décider pour les absents. Cette minorité, ces absents, doivent au moins avoir l'assurance que de mûres réflexions ont dirigé ceux dont le vœu doit devenir une t. CO.M. 507. loi pour eux. Tel est l'objet des règles prescri- "• " "'^- les pour la validité du concordat.

Nous diviserons ce chapitre en sept sections. Dans la première, nous examinerons dans quelles circonstances le concordat peut intervenir ; dans la seconde , nous parlerons de l'assemblée des créanciers nécessaire pour y procéder; dans la troisième, comment il doit être délibéré; dans la quatrième, des oppositions dont il est susceptible; dans la cinquième , de l'homologation de cet acte ; dans la sixième, des suites de cette homolonation ; dans la septième, de l'annulation ou de la résolution du concordat.

SECTION PREMIÈRE

Dans quelles circonstances le concordai peut intervenir.

1233. I/objeldu concordat est de produire un arrangement entre les créanciers et le failli, par le moyen duquel celui-ci , rentrant dans l'administration et la libre disposition de sa fortune, toutefois avec les conditions ou restrictions dont on serait convenu, prend l'engagement de payer à ses créanciers tout ou partie de leurs créances à certains termes.

Le concordat étant considéré comme une . faveur accordée au failli de bonne foi , il ne

peut en intervenir dans la faillite d'un homme k.coi condamné comme banqueroutier frauduleux. ""

Mais comme une accusation ou des poursuites commencées ne sont pas des preuves suffisantes de culpabilité (i) , les créanciers doivent être convoqués à l'eilet de décider si , en cas d'acquittement , ils se réservent de délibérer sur un concordat, et si , en conséquence , ils veulent surseoir à statuer jusqu'à l'issue des poursuites.

La délibération est prise dans les formes que nous indiquerons, n" 1236, pour celles du concordat ; à l'expiration du sursis , si le procès criminel n'est pas encore jugé , on procède à une nouvelle délibération , dans les mêmes formes.

La condamnation pour banqueroute simple, ne rend point en elle-même le failli indigne du concordat. Si elle a déjà été prononcée, les créanciers délibèrent ; et cette circonstance est prise par eux en considération, selon qu'ils le jugent à propos ; si elle n'est pas encore prononcée, et qu'il y ait procédure pendante , ils peuvent se décider à surseoir jusqu'à l'issue du jugement. Ils sont libres , néanmoins , de passer outre. Seulement , on doit remarquer que si la procédure commencée avec le titre de simple banqueroute, prenait une autre face , et donnait lieu à une condamnation pour banqueroute frauduleuse, le concordat serait annulé, cou. : comme on le verra, n° 1250.

Si , au moment où la marche de la faillite amène l'époque du concordat, et où les délais indiqués plus bas pour qu'on puisse délibérer, sont expirés , le failli se trouvait en état de payer tous ses créanciers, les formalités dont nous allons nous occuper deviendraient inutiles; quelques-unes des difficultés indiquées n" 1167, n'existeraient même pas puisque la vérification des créances étant achevée, on sait exactement ou presque exactement quel est le montant des droits de chaque créancier. Il nous semble donc que si le failli justifiait qu'il a consigné le montant de toutes les dettes

(l)Rejet, 10 avril 1810. Cassation, 18 nov. 1812. Rejet, 19 juin 1821.

Page 1