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DE L'ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

vérifiées, des sommes encore dues pour l'adminislration , de plus la somme que le tribunal arbitrerait pour les créances en litige ou les droits présumés de créanciers absents bors du territoire continental , ce tribunal , sur le vu et l'appréciation de ces circonstances, et après avoir entendu les syndics , ainsi que le rapport du juge-commissaire , pourrait ordonner la clôture de la faillite et la réintégration du failli dans son actif, de la même manière que nous le verrons n° d2i6, après l'homologation d'un concordat. Il eût été à désirer que le législateur se fût expliqué sur celle importante question.

SECTION II

De l'assemblée des créanciers.

1234. On a vu, n° 1183, que les créanciers avaient un délai de vingt jours pour se présenter à la vérification ; qu'à l'égard des créanciers demeurant en France, mais hors du lieu où siège le tribunal , ce délai était augmenté dun jour par cinq myriamètres de dislance entre ce lieu et le domicile du créancier , et que les créanciers demeurant bors du territoire continental avaient un délai déterminé suivant les lieux.

Ces délais expirés , le juge-commissaire doit faire convoquer par le greffier tous les créanciers dont les créances ont été admises ou définitivement ou par provision , et affirmées. Cette convocation est aussi faite par afficbeset insertions dans les journaux. L'heure, le jour et le lieu indiqués par le juge-commissaire y sont énoncés.

Ce juge ne doit autoriser la convocation qu'autant qu'il s'est assuré que tout ce qui est prescrit sur la formation du bilan, de l'inventaire , sur l'affirmation et la vérification des créances, a été exécuté régulièrement, et que les délais indiqués ci-dessus sont expirés.

L'assemblée se forme sous sa présidence. On n'admet personne qui n'ait fait préalablement vérifier, et n'ait affirmé sa créance. Ainsi,

les créanciers à qui l'on aurait contesté leur qualité lors de la vérification , et dont les droits ne seraient pas encore jugés, ne peuvent se présenter (i) , à moins qu'ils n'aient été autorisés par provision à voter , ainsi qu'on l'a vu n" 1188.

Par suite de ce qui a été dit n° 1211, sur les droits d'un créancier qui a plusieurs dé- f. nv. uo biteurs solidaires, il est incontestable que ce "' créancier a droit de se présenter dans tous les concordats, et d'y figurer pour son capital intégral (2).

Nous avons dit, n°^ 121 3 et suivants, que le créancier d'un failli pouvait avoir pour codébiteurs ou cautions, des personnes non faillies. Ces personnes ne peuvent, sans doute, figurer au concordat, si le créancier s'y présente, ou si, en faisant vérifier sa créance, il a acquis le droit de s'y présenter. Mais il semblerait juste qu'en offrant à ce créancier une caution de le payer à l'échéance conventionnelle de la dette, elles pussent s'opposer à ce qu'il consentît des remises sans leur aveu ; puisqu'on verra , n° 1247, que le résultat de ces remises tournera à leur préjudice : le créancier conservant le droit de les poursuivre pour le reste de ce qui lui sera dû.

Le failli est appelé à cette assemblée ; il doit y paraître en personne, s'il a été dispensé de p.com. ««« l'arrestation provisoire, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne peut s'y faire représenter qu'autant que le juge-commissaire a approuvé ses motifs ; mais il nous semble qu'on ne peut lui dénier la faculté de se faire assister d'un conseil.

On a vu, n° 1060, qu'une société pouvait être déclarée en faillite. Les développements dans lesquels l'ordre des matières nous a obligé d'entrer , suiBsent pour faire connaître comment elle devrait être représentée dans le, conférences et discussions qui précèdent et accompagnent la formation du concordat.

" Lejuge-eommissairevérifie les pouvoirs. Le? syndics font, en sa présence, à l'assemblée , un rapport sur ce qui a eu lieu jusqu'à ce mo-

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