PAUT. VI. TIT. I. CHAP. VIII. SEGT. III
ment, et sur l'état de la faillite ; ce rapport est icmis, signé cVeiix, au même juge.
Lorsque ce dernier découvre, dans l'exposé ou dans les observations faites par quelque créancier, que certaines opérations ont été omises ou sont irrégulières, ou que les délais indiqués plus haut ne sont pas expirés, il doit ordonner qu'on procède aux formalités omises, ou qu'on recommence celles qu'il reconnaît irrégulières, ou qu'on attende l'expiration des délais, et ajourner l'assemblée jusque-là, sans permettre de passer outre.
1255. Lorsqu'il n'y a pas d'incident, le failli ou son fondé de pouvoirs suffisamment autorisé, peut proposer un concordat. On procède alors comme il sera dit dans la section suivante.
Mais si l'assemblée, après avoir attendu le temps que le juge-commissaire croit convenable de fixer, n'est pas assez nombreuse pour . offrir la majorité d'intérêts et de voix que nous ■ verrons, n" 12157, être requise pour former un concordat, ou si le failli ne se présente ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il y , a lieu à l'union dont nous parlerons n° 1252. Le juge-commissaire dresse procès-verbal de tout ce qui s'est passé dans cette assemblée, . et l'intervention d'un notaire n'est pas requise ■' pour les parties qui ne savent ou ne peuvent signer. Quelque résolution qu'il contienne, cet acte est authentique, mais il n'est point exécutoire; on a vu, n" 242, en quoi consistait la dillérence.
SECTION IIL Coin77ient doit être délibéré et arrêté le concordat.
1256. Dans la règle, le concordat devrait être l'ouvrage de tous les créanciers ; mais les considérations que nous avons indiquées , n° 1252, ont dicté certaines précautions dont quelques-unes ont pour but d'éloigner de la délibération ceux de ces créanciers qui n'ont pas un intérêt assez direct à balancer), avec impartialité, les propositions du failli. Ainsi, le droit de délibérer est refusé aux créanciers
dont les créances sont garanties par des hypothèques ou légales ou utilement inscrites. Comme ils trouvent dans ces hypothèques, la sûreté de leurs créances, ils pourraient voter, sans risque pour eux-mêmes, des remises considérables qui ne seraient supportées que par les seuls créanciers chirographaires. H en serait de même des créanciers à qui des cautions auraient fourni des sûretés hypothécaires. Mais si ces cautions ont usé du droit qu'elles avaient de se présenter à la vérification, il ne paraît pas qu'on puisse les écarter, puisque, dans la réalité, elles ont un droit de créance pour ce qu'elles seront tenues de payer.
Il peut arriver souvent que des créanciers hypothécaires , craignant de n'avoir qu'une sûreté incertaine ou incomplète, soit parce que les frais d'expropriation et d'ordre diminueront considérablement le prix des immeubles , ou l'absorberont, soit parce qu'une autre créance plus ancienne , ou quelques privilèges, pourront les primer, désirent être admis dans la délibération avec les chirographaires.
La chance d'une diminution par les frais qui peuvent avoir lieu , ne nous semble pas devoir être prise en considération ; elle a pu être prévue. La position du créancier qui prouverait , par une estimation ou par tous autres moyens admis dans le droit civil, l'insuffisance des biens hypothéqués, pour que sa ,.. créance soit entièrement colloquée en ordre utile, serait plus favorable. Cependant, il n'y a point d'exception : il ne peut prendre part à la délibération que s'il renonce à sou hypo- ^■ ihèque.
La même exclusion s'applique à tout créancier privilégié ou nanti d'un gage, puisque, p d'un côté, ces créanciers sûrs d'être payés "• avant les autres, sont présumés pouvoir plus facilement consentir des sacrifices qui ne pèseront pas sur eux , et que , de l'autre côté , ils ne sont pas tenus de se soumettre aux réductions de créances et aux atermoiements que votera la majorité.
Dans l'un et l'autre cas, au surplus , le créancier qui renoncerait à son hypothèque , ou à