‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 9 sur 334 · PART. \U TIT. I. CHAP. I. SECT. II · texte numérisé non relu

PART. \U TIT. I. CHAP. I. SECT. II

les circoDSlances , après communication au position aussi critique n'est point encore déses-

commerçant qu'il s'agit de déclarer en faillite, pérée. C'est la perte du crédit qui constitue le

r.co«.4«. ^'.^""'^' ''' P'"^ ^^^^^ Tumm, dans le droit du véritable état de faillite d'un commerçant; et

„; „ ■„,: tribunal de recevoir le débiteur intervenant ; on ne perd pas son crédit parce qu'on a beau-

"■ 'et 7"". ^\^^^ "^ ^'^'^ P''*^ q"6 cette faculté pût être coup de dettes, mais bien parce qu'on ne paye

raisonnablement refusée. pas aux créanciers réclamants ce qui leur est dû.

i 100. Le tribunal ainsi provoqué par un ou plusieurs créanciers , n'étant point guidé par l'aveu du débiteur lui-même ( car son défaut d'intervention et le silence qu'il garderait après communication ne seraient pas des preuves) , doit s'aliacber à des indices qui n'aient rien d'équivoque.

L'absence d'un commerçant , quand même la cause en serait ignorée ou inexplicable, ne serait donc pas un motif de le déclarer en faillite; des circonstances imprévues et même entièrement étrangères à l'état de sa' fortune peuvent l'avoir obligé de s'absenter inopinément, en secret. Il en est de même de la clôture de ses magasins : c'est un fait qui, tout public et facile à connaître qu'il soit, est indifférent par lui-même, si d'autres. circonstances attestant la cessation de ses payements ne s'y joignent pas.

Cette cessation de payements est réellement , ,„ le seul signe qui ne laisse aucune incertitude : *^^' elle peut donc seule être un motif de déclarer ' ' la faillite.

Il reste à examiner ce qu'on entend par cessation de payements. Nous avons fait observer, n° i 097, que le failli devait lui-même apprécier £a position; et l'on sent, en effet, qu'il n'y a pas de règles à lui proposer. Mais il n'en est pas ainsi dans le cas qui nous occupe ; c'est aux créanciers qui provoquent une déclaration de faillite à faire la preuve de la cessation de payements : il ne leur suffirait pas d'établir par des ctals de situation, quand même ces états sem- 1 leraient mériter la plus grande confiance, que le débiteur a un passif excédant considérablement son actif; qu'il n'y a , pour lui , aucun (spoir raisonnable de sortir de celte crise; que t'éjà même une partie de ce passif est exigible. Les chances du commerce sont telles qu'une

dlOl. Il n'est pas nécessaire, sans doute, d'une cessation de tous payements; autrement quelques-uns , modiques et peut-être même frauduleux , seraient allégués comme ' preuves qu'on a conservé un crédit évidemment perdu. Nous ne pouvons cependant dissimuler la difficulté de poser des règles.

D'abord , on ne saurait voir une cessation de payements dans des refus qui excluent toute idée d'insolvabilité : tels seraient ceux d'exécuter un marché qu'on prétend être nul ou rescindable (1); de payer une dette non échue, non liquide, un effet qu'on prétendrait faux ou falsifié , une lettre de change non acceptée, pour laquelle celui à qui le payement est demandé prétend n'avoir pas reçu provision , ou qu'il n'avait pas autorisé à tirer, ou enfin un effet dont le porteur serait repoussé par déchéance , prescription , etc. Mais si des exceptions pareilles avaient été reconnues sans fondement et comme des moyens dilatoires , le résultat prouvant que le refus a été mal fondé , il serait justement considéré comme un signe delà faillite.

Il faut enfin que les engagements dont le débiteur refuse le payement soient commerciaux. On doit, en effet, ne jamais perdre de vue qu'il s'agit de commerce, et que le crédit commercial se conserve tant qu'on acquitte les engagements y relatifs. Les créanciers pour dettes civiles ont les voies ordinaires ; et l'expérience apprend que les commerçants ne retirent pas toujours leur confiance à celui qui, -acquittant ses dettes commerciales, est moins exact à payer ses autres dettes.

Dans le cas même oià le défaut de payements ne serait pas expliqué et excusé par les

(1) Cassation, 29 mars 1825.

§ II. DÉCLARÂT lOiN PROVOQUÉE PAR DES CRÉANCIERS. 7

circonstances , on ne devrait pas toujours voir payements d'où l'on puisse conclure moraleun signe de cessation de 'payements dans un ment qu'il y a cessatiou absolue ; ou enfin , ou quelques protêts. Combien de commerçants, si le nombre des dettes non acquittées est même dans les grandes villes , mais surtout peu considérable , lorsque des circonstances dans les petites où les ressources pour réaliser accessoires annoncent une rupture de compromptement , soit des effets à longs termes , merce. soit des marchandises, sont extrêmement rares, se trouvent avoir leurs magasins et leurs 1102. Le tri})unal pourrait ne pas voir, portefeuilles remplis , et sont r.éanmoins dans les faits allégués par les créanciers qui forcés de laisser prolester des engagements provoquent la déclai-ation de faillite, des preuqu'ils acquittent ensuite , quelquefois même ves assez formelles d'une cessation de payeavant que l'assignation en justice leur ait été ments , et en conséquence , rejeter cette dedonnée ! mande. Le débiteur, dont la réputation et le La nature du commerce exercé par le débi- crédit souffriraient de cette attaque inconsi- Icur doit être particulièrement considérée, dérée, pourrait même obtenir des dommages- Un banquier dont les caisses reçoivent et intérêts et l'affiche du jugement, payent à chaque instant , et dont toutes les Les créanciers qui ont succombé ont donc opérations consistent dans des mouvements incontestablement le droit d'appeler du jugede fonds , ne peut refuser un seul payement , ment, jNous croyons que cet appel est soumis subir un seul protêt, si ce n'est par des motifs aux règles ordinaires de la procédure , et, par ' légitimes , tels que nous en avons indiqué ci- conséquent , que le délai pour l'interjeter est

dessus , sans qu'il en résulte un signe de faillite ; son crédit est anéanti dès l'instant qu'il manque d'acquitter une seule de ses obligations.

Il n'en serait pas de même d'un fabricant ,

de trois mois. On verra , il est vrai , dans la suite , que les délais d'appel en matière de ''• '•''"• '"• faillite ne sont que de quinze jours. Mais pour qu'il y ait lieu d'appliquer cette exception , il faut qu'il y ait faillite ; et dans le cas

d'un marchand plus ou moins attentif à pré- qui nous occupe, c'est précisément la question

voir l'échéance des effets qu'il a souscrits ou à juger.

endossés. Le défaut d'acquitter quelques det- La cour saisie de l'appel se livrerait de

les, légitimes il est vrai, lorsqu'il n'intervient nouveau à l'appréciation des faits et des cir-

pas de condamnations contre lui , lorsqu'il ne constances allégués devant le tribunal de com-

cesse pas ses travaux ou son commerce , si d'ailleurs aucune circonstance n'annonce le désordre de ses affaires , ne doit pas le constituer en état de faillite. Il pourrait même laisser prononcer plusieurs jugements , obtenir quelques délais de l'indulgence des poursuivants , sans que d'autres créanciers dont le

merce (i) ; si elle infirmait sa décision en déclarant le débiteur en faillite, elle renverrait la cause à ce même tribunal pour procéder comme si dès l'origine il avait déclaré la faillite ; elle ne pourrait retenir la cause ou la renvoyer devant un autre tribunal , parce ?• r»-'*" que en matière de faillite , la loi attribue juri-

litre n'est pas encore exigible , eussent droit diction.

de s'en autoriser pour prétendre qu'il a cessé II nous reste à faire observer que le créan-

ses payements, et qu'il est en faillite. Il est cier qui aurait succombé dans sa demande,

plus raisonnable et plus juste de ne le consi- pourrait la reproduire en fournissant des

dérer dans cet état que dans le cas où , suc- preuves plus décisives, et que le tribunal qui,

combant sous le poids de ses engagements , il d'après la réunion de ces preuves avec celles

se trouve dans l'impossibilité d'y faire face ;

lorsqu'il existe un grand nombre de refus de (i) Rejet, 24 décembre 1818,

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