PART. VI. TIT. I. CHÂP. VIII. SECT. IV
concordat , il y a majorité en nombre pour le consentir, mais que celte majorité ne forme par les trois quarts en sommes des créances, la délibération est remise à huitaine pour tout délai. Le juge-commissaire , en prononçant cette remise , invile les créanciers qui étaient
pouvoirs, en le rendant simplement responsa- civ. sa
ble des fautes graves.
1258. 11 arrive assez souvent que des créanciers dont la voix est nécessaire pour que le concordat ait lieu, vendent en quelque sorte
présents à cette délibération à se rendre à la leur consentement au débiteur, en se faisant
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nouvelle assemblée. Les questions qui avaient été agitées , sont de nouveau remises en délibération ; et ce qui avait été précédemment convenu , demeure sans effet.
Il n'est pas douteux que les créanciers qui n'ont pas assisté à la première délibération, quoiqu'ils en eussent le droit, peuvent se présenter à la seconde; et même cette faculté
souscrire, soit par lui, soit par sa femme, ses enfants ou ses amis, des billets ou d'autres engagements qui deviennent un supplément du dividende que doit leur accorder le concordat. C'est un délit contre lequel la loi prononce des peines correctionnelles , non-seulement pour des stipulations, directes avec le failli, mais encore pour des stipulations avec toutes
appartiendrait à des créanciers dont les droits autres personnes, qui auraient été faites dans n'auraient été reconnus que depuis la première le même but.
délibération. On doit l'induire de ce qui sera dit, n° 1259, sur les oppositions au concordat. Lorsqu'à cette seconde tentative, la double majorité requise ne peut avoir lieu, on procède à un contrat d'union, conformément à ce que nous dirons n°' 1252 et suivants
Toutefois, si quelque événement de force majeure empêchait la réunion; par exemple, si un créancier rendait plainte contre le failli, et qu'une détention ou une instruction la sui • vît, le juge-commissaire pourrait, dans sa prudence, indiquer un jour plus éloigné qu'annonceraient de nouvelles invitations, afin que,
De plus, l'obligation doit être déclarée nulle. Celui qui a reçu du failli quelques sommes, doit en faire le rapport à la masse; et si elles ont été payées par des tiers , sans que rien ne fasse présumer qu'elles appartenaient au failli, elles doivent leur être restituées (i).Le désir de réprimer un abus trop fréquent, et qui a pour objet de tromper les autres créanciers de bonne foi, a porté le législateur à modifier les principes généraux expliqués n" 178 ; en conséquence, le failli lui-même est com. admis à demander la nullité.
Les demandes à former dans ce cas nous
F. CJM. SOT, Bit.
d'après Tétai de l'affaire, on put délibérer sur semblent être de la compétence commerciale, les questions dont nous avons parlé n° 1255, lorsqu'elles ne sont pas jointes à l'action corcu procéder au concordat. Le juge- commis- reclionnelle. saire est chargé de veiller à ce qu'il ne soit point fait de concordat sans observer toutes ces règles.
Aucune formalité particulière n'est requise, quand des mineurs ou des interdits sont intéressés. Quoique, à la rigueur, on puisse considérer un concordat comme une transaction, les formes dont il est entouré, cl rintervenlion de la justice, dispensent le tuteur de recourir à une assemblée de famille et à une autorisalion spéciale. H en serait ainsi, à plus forte raison, d'un héritier bénéficiaire, puisque sa qualité lui donne une très-grande latitude de
SECTION IV
Des oppositions au concordai.
1259. S'il est vrai que, dans la matière qui nous occupe, le vœu de la majorité lie la minorité ou les absents, cela ne doit s'entendre qu'autant que l'autorité de la justice a suppléé au défaut de consentement de ces derniers, p. roi On a cru d'ailleurs, qu'il était dans rinlérêl de "• " la morale, qu'un failli ne fût pas admis à cette sorle de grâce d'un concordai, si le tribunal
(1) Rejet, 30 mars 1830.