DES OPPOSITIONS AU CONCORDÂT
n'avait reconnu sa bonne foi. De là, est venue distances: chaque créancier averti depuis
'S, la nécessité de riiomoiogalioa, qui fera Tobjet longtemps, a pu cliargcr un fondé de pou-
l^[ de la seciion suivante. voirs, ou se tenir prêt. La déchéance serait
Il éiait juste, par conséquent, de laisser appliquée même aux mineurs : le privilège de
aux intéressés le droit d'éclairer le tribunal l'âge ne les exempterait pas ; sauf leur recours
sur les services que pourrait offrir le concor- contre qui de droit.
dat. Tel est le but des oppositions. Un syndic pourrait se rendre opposant au
Le droit d'en former appartient à tout créan- concordat; s'il en a été nommé deux ou trois,
ils. cier, même à ceux qui auraient signé le con- l'opposition qu'il entend faire, doit êlre signi-
;j;" cordât , parce qu'ils sont présumés n'avoir fiée à son collègue ou à ses deux collègues;
voulu consentir qu'un acte régulier, obtenu de s'il était seul syndic, il doit, sans délai, provo-
bonne foi. A plus forte raison, ce droit appar- qucr la nomination d'un nouveau syndic, vis-
tient au créancier qui a refusé d'y accéder, ou à-vis de qui il devra remplir les formalités
qui se serait borné simplement à ne pas assis- prescrites. Mais celte circo.islanje ne proroge
1er aux délibérations, môme à celui qui, n'ayant pas le délai de huitaine en sa faveur. pas encore fait connaître ses droits, lorsque le La voie d'opposition est indispensable pour
concordat est intervenu, en a été exclu (i). empêcher Ihomologationdu concordat. Quelles
Mais l'opposition n'est recevable que de la que soient les irrégularités qu'on fasse valoir ;
part d'un créancier dont la créance a été véri- une protestation, quand même elle aurait été
fiée et admise; et il faut encore qu'il ne soit faite dans l'assemblée; une plainte en ban-
jas du nombre de ceux à qui il est interdit de querouie, quoi(iue rendue antérieurement au
prendre part au concordai : comment, en effet, concordat, n'y peuvent suppléer (4). Ainsi,
serait-il admis à critiquer un acte auquel il un créancier qui n'aurait pas formé opposi-
n'aurail pas eu droit de concourir (>) ! Tou- tion, ne pourrait rétracter sa signature, en se
telois, si un créancier hypothécaire qui, au fondant sur ce qu'un autre est opposant, ni
moment où le concordai a été délibéré, n'avait intervenir dans la contestation, ni même suivre
pas renoncé à son hypothèque, faisait sa renon- une plainte en banqueroute qu'il aurait formée
dation après la clôture de cet acte et dans le antérieurement; dès qu'il n'a pas fait opposi-
délai utile d'opposition, nous pensons qu'il ne lion dans la huitaine qui suit le jour de la
pourrait être déclaré non recevable (5). clôture du concordat, il est non recevable (s).
Nous sommes porté à croire aussi que celui qui s'est rendu caution de l'obligation du lailli 1241. L'opposition doit être motivée. Ce
envers un créancier dont la créance a été que nous avons dit n° 1253, sur les condi- b. » m,
,.,^ admise, a le droit de former opposition, comme «ions requises pour qu'un concordat ail lieu , -"'- exerçant les droits de ce créancier. et sur ses formes, apprend aisément en quoi
,sJV. les moyens d'opposition peuvent consister. 5,s. 12i0. Les créanciers sont tenus de faire Ainsi, lorsque, par une incurie qui serait '*: signifier leurs oppositions aux syndics et au répréhensible, le juge-commissaire aura laissé fadli , à peine de nullité, dans la huitaine du délibérer le concordat avant que les opérajour où le concordai a été signé, avec indica- lions de vérification et dalfirmation de créanlion des motifs, et assignation à la plus pro- ces aient été terminées; lorsqu'il l'aura laissé chaine audience du tribunal de commerce. délibérer à un nombre de voix moindre que Ce délai n'est point prorogé en raison des celui qui est requis ; lorsque le projet de coa-
(t) Rejet, 15 janvier 18Ô1. (5) R«Jet, 12 -ic:. 1.^27. - [A] Cass., 17 juiu 1812.
(2; Rejet, 19 juin 1821. (3) Cassation, 9 mars 1811.
PARDESSUS. — T. Ht,
t. COU. 81».