PART. VI, TIT. I. CHAP. VIII. SECT. V
positions donnent lieu sont instruites contre les syndics et le failli, et jugées par le tribunal de conimerce. Mais le jugement pourrait f.coM dépendre de questions étrangères à la compétence de ce tribunal ; dans ce cas, le tribunal doit surseoir à prononcer, et fixer un bref délai dans lequel l'opposant sera tenu de saisir les juges compétents. C'est seulement après que les questions d'où dépend le jugement de l'opposition auront été décidées, qu'on peut revenir devant le tribunal de commerce pour faire statuer sur l'opposition.
Nous serions porté à croire que le délai d'appel contre le jugement qui a statué sur ces questions préjudicielles, est seulement de to«. i quinzaine, à compter du jour de la signification.
L'opposition admise , l'annulation du concordat est prononcée à l'égard de tous les intéressés (i) ; mais cette annulation ne ferait obstacle à une nouvelle tentative , que si l'opposition admise avait été fondée sur ce que le concordat aurait été fait dans des cas où la loi l'interdit.
cordât aura été colporté ; ou quand ce juge aura toléré que la délibération soit prorogée au delà de huitaine, hors les cas que nous avons prévus n° 1257, ces vices du concordat seront autant de moyens d'opposition.
L'accomplissement postérieur à la clôture du concordat, des formalités qui ont dû le précéder ; la rectification des irrégularités qui ont accompagné sa formation, n'apporteraient aucun obstacle à l'emploi de ces moyens.
Par suite des mêmes principes, un créancier opposant pourrait alléguer que les actes , livres et papiers du failli élèvent des présomptions de fraude ; et le tribunal qui, suivant ce que nous dirons n" 1244, ne doit pas lioraolo2uer le concordat dans de telles circonstances , pourrait , à plus forte raison , accueillir ce moyen d'opposition. Il en serait de même si un créancier prétendait qu'on a passé outre au concordat, nonobstant une déclaration de banqueroute frauduleuse, ou même une procédure relative à ce sujet , encore pendante.
Mais si la présomption de banqueroute existante lorsqu'on a signé le concordat, s'était dissipée par l'examen ou par le jugement de l'accusation , postérieurement à la signature de cet acte, l'opposition fondée sur ce qu'on aurait passé outre , nonobstant cet état de prévention , serait inadmissible ; car toute décision de la justice qui déclare l'innocence d'un accusé, a un effet rétroactif; et la capacité n'en a pas moins existé, quoiqu'elle fût alors susceptible de contestation.
Les mêmes principes peuvent montrer dans quels cas la nullité fondée sur l'inobservation des règles relatives à la défense de faire concourir au concordat les créanciers hypothécaires ou nantis d'un gage, peut être appliquée : il est évident que si, indépendamment de ces créanciers, il s'était trouvé un nombre suffisant de ceux qui ont droit de délibérer, cette irrégularité n'ayant causé aucun tort, ne serait pas considérée.
1242. Les contestalionç auxquelles les op-
SECTION V
De l'homologation du concordat.
1245. L'homologation est indispensable pour rendre le concordat obhgatoire, même à i.no> l'égard de ceux qui l'ont signé. Le droit de la "' provoquer appartient au débiteur et à ses créanciers , représentés par les syndics ; car ils sont intéressés à ce qu'un traité , qu'ils ont sans doute combiné de la manière la plusavantageuse pour eux, dans les circonstances, reçoive son exécution.
La demande est portée au tribunal de commerce saisi de la faillite , quand même tous les l[ '^^ créanciers ne seraient pas ses justiciables, parce que , dans ce cas , la qualité du failli détermine la compétence. Mais ce tribunal ne peut statuer avant l'expiration de la huitaine accordée pour faille les oppositions dont il a ^^ été parlé n° 1240.
^ (1) f'oir la note quatrième, à la fin du présent volume.