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DES SUITES DE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT

S'il en a été formé , il doit les juger ; mais , comme on Ta vu n°4242, lorsque des questions préjudicielles doivent recevoir leur solution , il doit renvoyer devant le tribunal compétent pour les faire résoudre. Après cette solution , il statue sur les oppositions et l'homologation du concordat par un seul et même jugement.

1244. Le rejet des oppositions n'entraîne pas nécessairement l'homologation. Encore bien que l'admission de ces oppositions doive, de plein droit , empêcher l'homologation , le tribunal peut, s'il reconnaît que les formalités exigées ci-dessus n'ont pas été remplies, ou que des motifs tirés , soit de l'intérêt public , soit de l'intérêt des créanciers , sont de nature à faire refuser l'homologation, prononcer ce refus. Il importerait peu que ces motifs n'eussent pas été allégués par des opposants. Le pouvoir du tribunal est discrétionnaire. Il apprécie si le failli mérite ou non la grâce sollicitée ; en conséquence , il peut examiner si les actes , livres, registres ou papiers ne présentent pas des présomptions de fraude ou d'inconduite. Toutefois, nous pensons que gi le tribunal s'était décidé uniquement par la considération que les formalités n'ont pas été remplies, il pourrait ordonner une nouvelle convocation des créanciers.

1243. Le jugement rendu par le tribunal de commerce nous paraît susceptible d'être attaqué par voie d'appel (i). Mais cette voie n'est pas indistinctement ouverte à tout créancier qui , au premier coup dœil , semblerait y être intéressé.

Sans doute, ceux qui ont demandé l'homologation et ne l'ont pas obtenue, peuvent déférer le jugement à la cour royale , qui en apprécie les motifs, et n'a pas moins que le tribunal de commerce le droit de peser toutes les circonstances; sans doute aussi, les créan-

(1) F'oir la note cinquième, à la fin du présent vo» lume.

ciers qui avaient formé des oppositions auxquelles le tribunal n'a pas eu égard, peuvent attaquer ce jugement. Mais les créanciers non opposants, contre qui cette homologation rend le concordat exécutoire , ne pourraient se rendre appelants, sous prétexte qu'elle aurait été accordée indûment, et nonobstant quelques irrégularités , dès qu'ils n'ont formé aucune opposition dans un temps utile : ce serait une voie pour revenir contre le concordat après les délais écoulés sans opposition.

Toutefois, ils ne pourraient être forcés de reconnaître pour jugement obligatoire , celui qui serait nul ou incompétcmment rendu. Ils peuvent donc se pourvoir contre le jugement d'homologation , s'ils le prétendent nul en sa forme , ou s'ils articulent que l'homologation a été prononcée avant qu'il ait été statué sur leurs oppositions et au préjudice de la litispendance.

On pourrait douter que l'appel soit la voie admissible dans cette circonstance , puisque le jugement attaqué n'aurait point été contradictoire avec ces créanciers. On pourrait prétendre que la véritable voie est une demande principale en nullité , ou la tierce opposition, de la même manière que nous avons expliqué, n° 1110, pour un cas qui présente quelque analogie avec celui-ci , sauf à interjeter appel du jugement qui rejetterait cette tierce opposition. Cependant, si l'on considère que le jugement d'homologation a été rendu avec les syndics représentants de la masse , il semble plus naturel de lui reconnaître le caractère d'un jugement contradictoire en premier ressort. La voie de l'appel parait donc la véritable à suivre : d'autant plus que le délai eu ^^ est déterminé; tandis que la tierce opposition n'est point assujettie à des délais précis, ''• ce qui aurait l'inconvénient de laisser lés choses dans un état d'incertitude indéfini.

SECTION VI

Des suites de l'homologation du concordai.

1246. Un concordat peut avoir divers résultais. Quelquefois, le débiteur abandonne

dOO

PART. Vï. TIT. I. CHAP. VIII. SECT. VI.

r.coa. tio.

tout OU parlle de ses biens aux créanciers ; c'est alors une cession volontaire sur laquelle nous donnerons des notions dans le titre sixième. Le plus souvent, ce concordai restitue au failli la disposition de ses biens , sous des reslriclions et avec des précautions plus ou moins grandes, et lui accorde, soit des délais pour se libérer, soit des remises.

L'effet de Thomologation est , dans ce dernier cas, de mettre fin au dessaisissement , et de donner au failli le droit de reprendre Tadminisiraiion de ses biens , sans exception. Ainsi , il doit faire signifier le jugement d'iiomologation aux syndics qui , sur cette signification , sont tenus de lui rendre un compte définitif, sans être obligés d'observer un délai quelconque , pour laisser aux intéressés la faculté d'attaquer ce jugement.

Ce compte est débattu et arrêté en présence du juge-commissaire. S'il y a contcslalion, le tribunal de commerce prononce. Les syndics remettent également au failli ses livres, papiers et effets dont il leur est donné décharge. Cet événement fait cesser les fonctions des syndics , ainsi que celles du juge-commissaire qui dresse procès-verbal du tout.

1! pourrait toutefois arriver, d'après ce que nous avons dit, n° 1245, que le jugement d'homologation, quoique exécuté, fût rétracté ou annulé par suite d'un appel postérieur à l'exécution. Quelque tort que les créanciers prétendissent leur avoir été causé par la réintégration du failli , les syndics n'en seraient point responsables , s'il n'y avait d'ailleurs aucune faute ni aucun dol à leur reprocher.

Quelquefois , une des conditions du concordat est que le failli ne reprendra la direction de ses affaires que sous la surveillance de commissaires choisis parmi ses créanciers qui, le plus souvent , ont été tous ou quelques-uns syndics de la faillite, et dont la mission consiste à surveiller on même à assurer , par leur concours actif et l'exercice des pouvoirs qui leur sont spécialement donnés, l'exécution du

concordat. Une (elle convention n'apporte aucun changement à ce qui vient d'èire dit. Ce n'est point en vertu de leur nomination par le tribunal , mais par l'effet d'une délégation nouvelle et particulière , que ces personnes agissent. Le contrat règle leurs droits , et le débiteur ne peut se dispenser de les laisser agir dans l'étendue des pouvoirs qu'ils ont reçus. Mais cela n'empêche pas que , dans l'intérêt des tiers, le failli ne soit réputé relevé du dessaisissement ; en conséquence , ceux qui ont des actions contre lui ne sont plus tenus de les diriger contre les syndics (i).

-1247. Si le concordat contient une réduction des créances, le débiteur est pleinement libéré de tout ce qui excède les sommes auxquelles ces créances ont été réduites; il ne peut être ultérieurement inquiété à ce sujet, dans sa personne ou dans les biens qu'il viendrait à acquérir par la suite. En venu du même principe, le terme accordé est un terme de droit et non de grâce ; car le concordat est une convention obligatoire, même à l'égard de '• <oi ceux qui ne l'auraient pas consenti.

On ne saurait nier, cependant, qu'il n'y ait pour lui une obligation naturelle et de conscience, de réparer le tort que ses créanciers ont éprouvé. Nous verrons même , n" 1316 , qu'il ne peut être admis à la réhabilitation , ^ s'il n'exécute pas cette obligation.

I\lais ce concordat, sauf ce qui a été dit plus haut relativement aux sociétés, n'opère aucun effet en faveur des coobligés solidaires du failli, y, « ou de ses cautions, car c'est précisément dans "' " la crainte de n'être pas payé intégralement par un débiteur, qu'on exige des coobligés ou des cautions. Cependant, les personnes ainsi contraintes de payer au créancier le complément de la dette, ne peuvent agir en remboursement contre le débiteur (2). Elles supportent cetle perle , comme y eût été forcé le créancier, s'il n'avait pas eu de droits contre elles; c'est la conséquence de ce qui a été dit n" 1215.

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