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DES SUITES DE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT

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Le droit du créancier de poursuivre les créance contre les masses individuelles des

codébiteurs ou cautions, pour ce qui ne lui est associés en faillite ? Nous ne saurions le croire,

pas payé par le failli , n'est point modifié par La remise faite par le concordat, dès qu'elle

la circonstance qu'il aurait adhéré voloniaire- l'a été collectivement aux associés , profite à

ment au concordat, au lieu d'attendre qu'on le chacun ; et le créancier ne peut plus récla-

fassc homologuer; il est présumé avoir lait ce mer ce qu'il a une fois remis , car il n'a pas

que la prudence lui commandait , et avoir agi plusieurs créances, mais bien une créance

de bonne foi. L'homologation qui a été pro- unique, garantie par une responsabilité plus

noncée en définitive , justifie la sagesse qu'il a étendue (i). eue de ne \ as faire un refus inutile. Toutefois, il n'en faudrait pas conclure que

On ne peut lui imputer l'impossibilité oij la remise faite par le concordai à un seul des

se trouve le codébiteur ou la caution , d'être associés en faillite, dût profiler à la société;

subrogé à ses droits; c'est la nature des choses, les motifs de différence sont évidents. Dans le

seule, qui amène ce résultat indépendamment premier cas, la remise est faite à la personne

de la volonté des parties. La précaution du comprise dans l'être collectif qui forme la

créancier principal, de faire des réserves société, ei, par conséquent, s'applique à tuus

contre les codébiteurs ou cautions, et même de les intérêts que peut avoir celte personne,

leur si'Miifier qu'il va consentir le concordai à Dans le second cas, au contraire, le créancier

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leurs risques et périls sans déroger à ses droits remet à la personne , en tant qu'individu ; et

contre eux, ne nous parait pas indispensable, la société n'est point comprise sous cette qua-

II est toutefois d'une grande importance de lificaiion. L'effet du concordat ne profitant

distinguer, comme on la vu, n" 224, les re- qu'à l'associé ou aux associés qui l'ont

mises faites volonlairemenl quand le débiteur obtenu, l'actif social reste dévulu en entier à

éprouve des embarras , et les remises forcées l'union des créanciers , suivant ce qui sera

produites par le concordat. Dès qu'il n'y a pas dit n"^ 1252 et suivants. L'associé qui , pour

eu faillite déclarée , ou môme si elle a existé, obtenir son concordat, a promis quelques

dès qu'il n'y a pas eu accomplissement des dividendes, ne peut les prendre que sur des

préalables du concordat, une remise faite par valeurs étrangères à l'actif social; mais aussi

traité n'a plus que les caractères d'une remise les créanciers de cet actif ne peuvent plus

volontaire ; et celui qui l'a consentie ne peut exercer la solidarité contre lui. plus agir contre la caution, puisqu'il s'est rais

hors d'état de la subroger à ses droits; à moins 1248. Le concordat ne nuit point aux

qu'il ne se soit muni de son consentement, et créanciers privilégiés ou hypothécaires, pour F.roï. bit.

n'ait conservé ses droits contre elle, suivant ce qui tient à l'exercice de leurs privilèges ou "• " "*•

les règles communes. hypothèques (-2). Mais, d'un autre côté, s'ils

Nous avons vu, n° 1022, que les membres ont la contrainte par corps, l'effet du con-

d'une société étaient tenus solidairement des cqrdai est de leur ôter celte voie d'exécution,

obligations sociales, non-seulement sur l'actif comme auxchirographaires (3). Quoique, sous

de la société, mais encore indéfiniment sur ce rapport, le concordat leur enlève un droit

leurs propres biens. Résulle-t-il de cette obli- utile, ils sont forcés de s'y soumettre, comme

galion indéfinie, que les créanciers dont les tous les autres créanciers qui n'y ont pas pris

droits ont été réduits par le concordat de la part, et même qui, à raison de leur absence

société, puissent exiger le reste de leur du territoire continental de la France, n'ayant ^■"^«' ^"^°-

(1) Rejet, 2-2 avril 1818. Cassation, 5 juin 1818. (ô) Rejet, 26 avril 1814. Rejet, 2G avril 1820.

(2j Cassation, 7 décembre 1792. Cassation, 22 plu- {lejet, 12 janvier 1851 . vLôseanx.

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