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dans rinipossibilité de participer au concordat.
Llicmologation a un second efret, celui de convertir les créances chirographaires en créances hypothécaires, non pas en ce sens qu'elles concourent avec les hypothécaires qui les précèdent, mais bien en ce sens qu'elles prennent celte nature vis-à-vis des créanciers postérieurs à l'ouverture de la faillite.
Celle hypothèque, naissant du jugement d'homologation, est judiciaire ; elle s'étend sur tous les biens présents et à venir du débiteur ; mais elle n'a de rang que du jour de l'inscription, que les syndics, comme mandalairis des créanciers, sont tenus de prendre , à moins de convention contraire. Cette inscrip'.ion est requise individuellement au profit de chaque créancier dénommé au procèsverbal d'admission des créances ; ceux qui ne sont point comparus ont à s'imputer l'impossibiliie dans laquelle sont les syndics de la rcquér T en leur nom, de la même manière.
4249. L'homologation rend le concordat obligaioire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan , vérifiés ou non vérifiés, même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France , à l'égard desquels les délais pour se faire vérifier n'étaient pas encore échus, et pour les créanciers qni n'avaient été admis que provisoirement, encore bien que le jugement définitif leur allouât une créance plus forte que celle pour laquelle l'admission provisoire a été accordée ; même pour ceux qui , ayant droit de prendre part au concordat, ne l'auraient pas consenti, encore qu'ils prétendissent qu'ils ne se sont présentés ni à la vérification des créances ni aux assemblées pour ce concordat. Le failli offrant à ces créanciers non comparants, l'exécution du concordat dans la proportion de ce qu'il est jugé leur devoir, toutes poursuites de leur part contre lui , seraient mal fondées (i). Cependant, si un
(ij Cassation, 9 mars 1811. Cassation, 16 juin 1828. Rejet; 18 novembre 1829.
frauduleuse de sa créance dans le bilan, peut- f-com. être pourrait-on juger que le concordat n'est point obligatoire à son égard (2).
Le failli est obligé par le concordat envers tout porteur de titres sur lui , dans la proportion du dividende fixé dans ce contrat, sans pouvoir contester, autrement, que suivant les f-ovrègles du droit commun sur Terreur et les „. » autres causes de nuUité ou de rescision, indépendantes de son état de failli , les créances admises, ou portées sur son bilan, qui devient un aveu écrit de sa part. Ainsi, il ne pourrait opposer que ces créances n'ont pas été vérifiées, parce que la vérification n'est pas étabhe en sa faveur, mais dans l'intérêt des créanciers. Vainement dirait-il que le procèsverbal de vérification et d'affirmation ayant été la base sur laquelle il a établi ses propositions, et les engagements qu'il a pris ayant été le résultat de la comparaison des dettes vérifiées , avec la totalité de l'actif , les créanciers qui se présentent après coup sont présumés n'être pas sérieux ! Ces raisons ne seraient d'aucun poids. Un failli ne peut ignorer ce qu'il doit ; et puisque nous avons vu, n° 4257, que le défaut d'affirmation dans f. com les délais indiqués ci-dessus, n'est pas une fin ^' ^ de non-recevoir absolue au profit de la masse, contre le créancier en retard ; à plus forte raison en est-il ainsi contre le failli rentré dans l'administration de ses biens, qui ne pourrait, sans injustice , opposer une telle exception.
On sent qu'il n'en serait pas de même à l'égard de celui qui aurait cautionné l'exécution du concordat, s'il paraissait qu'il n'a entendu cautionner le failU que pour le montant des créances vérifiées.
Par suite du même principe, si un créancier avait, depuis l'ouverture de la faillite, obtenu j une condamnation contradictoire contre le j failli, sans agir, conformément à ce qui a été dit n" 1174, contre les syndics, ce failh, après
(2) Rejet, 17 janvier 1826.
DE L'ÂNNULÂTIOiN DU CONCOUDÀT.
son concordat, ne pourrait se refuser à l'exécuter, sous prétexte de son incapacité au temps de la condamnation , parce que la nécessité d'agir contre les syndics n'était que dans l'intérêt de la masse.
SECTION VII
De l'annulation ou de la résolution du concordat.
d2o0. Le concordat, une fois homologué, ne peut-être annulé pour des vices de forme ou l'inobservation des conditions préalables ou concomitantes expliquées n»' 1253 et suivants. C'était aux créanciers ou à ne pas le consentir, ou à y former opposition ; et même, s'ils avaient laissé écouler le temps utile pour Topposiiion , ou si elle n'était pas admise , à fournir des notes au juge-commissaire et au tribunal pour les éclairer sur les motifs qui devaient faire refuser l'homologation.
Cependant, et les créanciers et le tribunal ont pu être entraînés dans une sorte d'erreur invincible, par une frauduleuse dissimulation de l'actif, ou une exagération également frauduleuse du passif.
Des créanciers qui découvriraient ce dol , peuvent demander l'annulation du concordat, car il est évident que , croyant l'actif moins considérable qu'il n'était réellement, ou le passif supérieur à la réalité, ils se sont décidés à consentir des sacrifices que , mieux instruits , ils n'auraient pas consentis. C'est d'ailleurs la juste application des principes expliqués n°l 52.
Le concordat doit encore être annulé si, depuis rhomologation, le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux ; car si cette condamnation était intervenue avant les délibérations, le juge-commissaire aurait été obligé de s'opposer à ce qu'on le contractât; et si elle était intervenue entre la délibération et l'homologation, le tribunal aurait dû la refuser.
Comme il n'existe pas de dispositions spéciales sur le délai dans lequel cette annulation doit être demandée, il faut s'en tenir au droit commun, qui fixe ce délai à dix années.
La question d'annulation doit être jugée par
le tribunal de commerce, dans les formes ordinaires ; et lorsqu'elle est prononcée , il n'y a plus de concordat. Comme cet acte est ra- *• •"<»•• dicalement nul, les cautions qui auraient pu o. » intervenir pour garantir les engagements pris "' " par le failli, sont déchargées. La faillite se convertit de plein droit en nnion.
Des deux causes d'annulation que nous venons d'indiquer, il en est une qui tient à l'ordre public : c'est l'annulation pour ban- r.(.)ii. queroute frauduleuse ; et par ce motif le zèle "' " du tribunal est provoqué par des dispositions qui tracent les devoirs qu'il a à remplir. Aussitôt qu'une poursuite en banqueroute frauduleuse, postérieure à l'homologation, est entamée et que le failli a été placé par les m-a. a magistrats compétents sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce doit prendre les mesures conservatoires que lui dictent sa prudence et les circonstances; et naturellement ces mesures cessent de plein droit dès le jour où il est intervenu une déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, ou une ordonnance d'acquittement ou un arrêt d'absolution.
Si le failli est condamné, le tribunal, sans même qu'il soit nécessaire d'une intimation pour faire prononcer l'annulation, et sur le simple vu de l'arrêt de condamnation, doit f.coji. nommerunjuge-commissaireetunou plusieurs "' " syndics, comme dans les cas prévus n°^ 1144 et suivants, pour la faillite qui commence.
Lorsque l'annulation résulte d'une allégation de dol, il faut qu'un jugement la prononce. Ce jugement peut, sans doute, être attaqué par voie d'appel : mais jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet appel, le tribunal peut prendre des mesures provisoires ; et si le jugement est confirmé, il nomme le juge-commissaire et les syndics dont nous venons de parler.
Il est inutile d'ajouter , parce que cela ne peut donner lieu à aucun doute, que l'annulation prononcée même sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, détruit le concordat , et replace tous les créanciers dans la même situation que s'il u'eu était jamais intervenu.