PART. VI. TIÏ. I. CHAP. VIII. SECT. VII
F. riT. IISJ.
'l2ol. Le conrordal c'.anl un contrat, peut être résolu en cas d'iiiexéciilion des engagements pris par le failli. Mais on pourrait demander si , lorsqu'un seul créancier, à l'égard de qui celte inexécution a lieu, provoque la résoltiiion , le jngenienl qui la prononce est uniquement dans son intérêt, ou si elle produit ses cfl'ets à l'égard des autres qui ne l'auraient pas demandée; si même cette résolution aurait lieu malgré ceux qui voudi aient laisser subsister le concordat. On pourrait dire qu'il ne doit pas en être de ce cas, comme de celui de l'annulation; que le Irilninal, en reconnaissant, dans le concordai le vice radical d'incapacité, de dol , de fraude, décide que les conditions essentielles à ce contrat ne se sont point rencontrées au moment où il a été formé , el que dès lors cette annulation est générale : qu'au contraire, lorsqu'il s'agit d'une simple inexécution, chacune des parties est juge de son inlérêt; que si un ou plusieurs créanciers aiment mieux user de patience envers leur débiteur, que de provoquer la résolution, ils ne doivent pas être paralysés dans leur bonne \olonlé par la rigueur qu'un ou plusieurs autres entendent exercer; qu'une fois passée l'époque à laquelle les créanciers agissaient et même ne pouvaient agir que collectivement en faisant un concordai, chacun n'a plus, à l'exécution de cel acte, que des inlérèis individuels; que ce concordai constitue en quelque sorte autant de contrats séparés qu'il y a de créanciers: que la résolution ne doit donc avoir d'effets qu'en faveur de celui qui veut la demander et qui l'obtient !
Dans ce système , qui semble assez raisonnable el assez conforme au droit commun , l'effet de la résolution serait individuel; le créancier qui l'aurait obtenue cesserait d'être obligé de subir les réductions , les concessions de terme, les remises de contrainte par corps ou autres voies d'exécution qu'il avait consenties. 11 pourrait poursuivre le débiteur comme
si , à son égard , il n'y avait jamais eu de concordai; mais cel acte coniinueraii de subsister entre les autres créanciers et le débiteur.
Nous ne pouvons néanmoins dissimuler que le texte de la loi est contraire, puisqu'elle veut "'■foM. s* que, sur le vu du jugemeul qui prononcera la "' " résolution du concordai, le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire el un ou plusieurs syndics; qu'ensuite on remplisse toutes les formalités prescrites dans les chapitres IV et V ci-dessus ; ce qui est une mesure générale frappant le débiteur d'un état de faillite, el ne permellanl plus que le concordat subsiste au profil de quelques créanciers. Nous n'hésilons pas toutefois à croire que, jusqu'au moment où l'annulation aura été admise par une décision en dernier ressort , le débiteur peut en faire cesser l'effet s'il satisfait le demandeur; que même les juges peuvent lui accorder des délais en fournissant caution ; et v. uv. n qu'enfin il leur appartient d'apprécier les cir- "' " '* constances. Ce sera autant de remèdes utiles contre la sévérité de la loi.
La demande en résolution est jugée par le tribunal de commerce, en présence des eau- ]
lions qui doivent être appelées; car la réso- i. <.om.! lulion du concordat n'a point, dans ce cas, "' l'effet de les libérer; elles conlinueni d'êlre obligées de payer aux créanciers tout ce qu'elles leur ont promis, sous la seule déduction des sommes que ces mêmes créanciers pourront recouvrer par l'effet des opérations qui auront lieu ; ou si ces cautions payent les créanciers avant la fin de ces opérations , avec subrogation à leurs droits.
Les syndics nommés par suite de l'annula- ^, ^^^^ lion ou de la résolution du concordai , font ». >• > apposer les scellés sur tout l'actif du débiteur, qui se trouve de nouveau constitué en faillite. Us doivent procéder, sans relard, avec l'assistance du juge de paix, au recolement, d'après l'ancien inventaire, des valeurs actives (i), des liires el papiers, el dresser , s'il y a lieu,
(1) Le texte de l'art. 522 du Code contient, ce valeurs, acllom, iUves, eicUais ceilemcovrecimi roui Semble, uue erreur évidente dans les mots ©st sans importance parce que le sens est évident.
DE L'UNION DES CRÉANCIERS. i03
un supplément d'îiivenlaire , ainsi qu'un bilan cordât, il peut arriver que le débiteur tombe supplémeniaire, puisque de nouvelles pro- de nouveau on faillite, avant d'avoir satisfait
priéiés pourraient être avenues au débiteur. Le juijsement qui les nomme, doit immédiatement être afûcbé et inséré dans les journaux, comme dans le cas prévu n° 1109; et les créanciers nouveaux, s'il en existe, sont invi-
tous les créanciers qui avaient fait cet accord avec lui. Cette nouvelle situation produit, par le fait, une véritable résolution à l'égard des créanciers de la première faillite ; ils rentrent donc dans rinlégralilc de leurs droits envers
B'JS,
lés, tant par ces aflicbes que par les lettres du le débiteur.
greffier, à produire leurs titres. On procède à Mais l'exercice de ces droits, à l'égard do
la vériilcalion de leurs créances; mais on ne la nouvelle faillite, donne lieu à une dislinc-
recommence point la vérification des créances lion.
qui avaient été admises et affirmées avant le Les créanciers de la première faillite qui
concordat, dont la nullité ou résolution vien- n'ont rien touché en vertu du concordat, figu-
nent d'être prononcées. Seulement, il y a lieu rent dans la nouvelle pour leurs créances tota-
de rejeter ou de réduire les créances qui au- les, telles qu'elles ont été vérifiées, c'est-à-
raient été acquittées en tout ou en partie , dire, pour toute la somme dont ils étaient
ainsi que celles dont la fausse énonciation ou créanciers au moment où ce concordat a été
l'exagération auraient servi à motiver l'annu- délibéré.
lation, ou dont la fausseté serait ultérieure- Si, en vertu du même concordat, ils ont..
ment reconnue. reçu quelques portions de dividendes, ils ne "
Ces opéralions terminées, on doit délibérer figurent plus dans la nouvelle faillite, que pour
de nouveau s'il y aura un concordat. Mais la portion de leurs créances admises, corres-
quelques distinctions sont nécessaires. pondante à la portion du dividende promis,
Celledélibéraiion ne peut évidemment avoir qu'ils n'ont pas touchée. Par exemple : un
lieu, si le premier concordat a été annulé après créancier avait figuré au concordat pour
une condamnation pour banqueroute frau- dOO,OOOfr.; ceconcordatavait promisSOpour
duleuse. cent, ce qui réduisait la créance ou plu-
Lorsquc l'annulation est prononcée pour tôt le dividende à recevoir 50,000 fr.; sur
dol résultant de dissimulation de l'actif ou cette somme, ce créancier a reçu, avant la
d'exagération du passif, il y a lieu à poursuivre nouvelle faillite, 25,000 fr.; il sera réputé,
le failli en banqueroute frauduleuse. On doit dans l'intérêt de cette nouvelle faillite, avoir
donc croire que le ministère .public agira ; et été payé de la moitié de sa créance totale; et
alors les créanciers délibéreront sur le sursis, il n'y figurera que pour 50,000 fr. Ces an-
comme on l'a vu n° 12~)5. ciennes créances ne seront point soumises à
Si, au contraire, il y a eu simple résolution une vérification nouvelle, du concordat, rien ne s'oppose à ce que les Du reste, on suivra les formes expliquées
créanciers en fassent un nouveau , et que le ci-dessus, pour l'administration de la nouvelle
tribunal l'homologue s'il le juge convenable, faillite, la vérification des créances et le con-
Dans tous ces cas, on suit les règles expliquées nos 1254 et suivants.
S'il n'intervenait pas de nouveau concordat, ou si cet acte n'était pas homologué, il y a union ; et la marche à suivre sera expliquée au chapitre neuvième.
Lors même qu'il n'y aurait eu aucune de-
cordat.