nouveau, les créanciers sont de plein droit en
'"■ état d'union.
Il n'y a pas lieu à mettre cette question en délibération; l'union est, en effet, le seul moyen de parvenir à terminer les affaires et à réaliser l'aciif pour en partager le prix entre les créanciers.
Le failli n'a ni droit ni juste intérêt de s'y opposer, parce que la déclaration de sa faillite et le dessaisissement qui en a été la suite n'ayant point cessé par un concoi'dat, il ne peut mettre aucun obstacle à ce que ses créanciers parviennent à retirer tout ce qu'ils pourront de son actif. Il ne serait favorable dans celte opposition, que si, étant parvenu à trouver des amis qui lui fournissent les fonds nécessaires pour désintéresser ses créanciers, il en faisait l'offre. Ce cas pouvant se présenter , soit au moment où l'union est constituée, soit au cours des opérations de celte union, nous nous réservons d'en parler n" 1268.
Pendant la durée de l'union, le sort du failli, quant aux poursuites contre sa personne, reste le même. S'il a obtenu un sauf-conduit , il *"• continue d'en jouir ; mais d'un autre côté, le tribunal a toujours le droit de révoquer celle faveur, et de mettre le failli en état de dépôt (i).
L'objet de l'union est d'arriver à une réalisation définitive et complète de l'actif, et notamment à la vente des immeubles, ainsi qu'au payement des créanciers, selon leurs droits et la quotité des recettes. Quoiqu'il soit possible que quelques-unes de ces opérations aient eu lieu pendant l'administration qui a précédé l'union, c'est plus généralement à cette dernière époque qu'elles appartiennent.
Nous diviserons, en conséquence, ce chapitre en quatre sections : la première traitera des mesures à prendre pour constituer l'administration de l'union ; la seconde, de celte adiui-
nistralion ; la troisième, de la distribution des sommes recouvrées ; la quatrième, de la vente et de l'ordre du prix des immeubles.
SECTION PREMIÈRE
Cotnment est constituée l'administration de l'union.
1253. Nul ne peut prendre part à l'union si sa créance n'a été vérifiée et affirmée, mais peu importe à quelle époque. Quelque tardive que soit une présentation, il n'en résulte aucune cause d'exclusion ; seulement, celui qui se présente est obligé de tenir pour valable ce qui a été fait en son absence.
La qualité de privilégié ou d'hypothécaire , n'est point , comme pour le concordat, une i cause d'exclusion , parce qu'il ne s'agit plus „ de délibérer sur des sacrifices , mais de prendre des mesures pour l'aliénation et la distribution des biens du failli , auxquels ce privilégié ou hypothécaire n'a pas moins de droits que le simple chirographaire (2).
Par la même raison , s'il y a lieu, au cours de l'union , à convoquer les créanciers , les délibérations sont prises à la majorité des membres présents , sans qu'il y ait nécessité de faire les calculs dont nous avons parlé n° 1237, relativement au concordat , sauf les réclamations de ceux qui prétendraient que la délibération a été clandestine, ou qui croiraient avoir tout autre motif de l'attaquer devant le tribunal.
12.^4. Aussitôt qu'un des événements qui empêchent le concordat est survenu , le jugecommissaire doit convoquer tous les créanciers sans distinction , et les consulter sur les faits de la gestion des syndics encore en fonctions, ainsi que sur l'utilité de les maintenir ou de les remplacer. Il dresse procès-verbal des dires " et observations; et, sur le vu de cet acte, le " tribunal statue , comme on l'a vu n"* 1150.
Les .syndics nommés en remplacement entrent immédiatement en fondions. Ils reçoi-
(1) Rejet, 9 novembre 1824.
(2) Rejet, 2 juin 1812.