‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 88 sur 334 · DE L'ADMIMSTRÂTION DE L'UNION · texte numérisé non relu

DE L'ADMIMSTRÂTION DE L'UNION

vent le compte que doivent rendre leurs prédécesseurs ; si les anciens ont été continués, leur compte se confond avec celui qu'ils rendront à la fin de l'union. Du reste, le tribunal conserve toujours , ainsi qu'on le verra plus bas, le droit de les révoquer et de les remplacer.

SECTION II

Le l'administration de l'union.

1255. Un des premiers objets dont les créanciers aient à s'occuper, est de savoir s'ils jugent à propos d'accorder un secours au failli sur l'aclif de la faillite ; car, quelle que fût, du reste , sa bonne foi , il n'y a pas de droit acquis (i). Si la majorité y consent, les syndics en proposent la quotité, qui est fixée par le juge-commissaire. Les syndics ont seuls droit d'attaquer devant le tribunal de commerce la décision rendue sur cette fixation. Jamais ce secours ne doit consister en une délivrance d'immeubles ; et si l'on croyait devoir en accorder la jouissance au failli, elle devrait être très-courte et ne point embarrasser les opérations de l'union.

Les syndics continuent d'être les représentants légaux de la masse des créanciers ; à cet égard , il n'y a rien de cbangé à ce que nous avons dit n^^ 1160 et suivants.

L'objet principal de l'union est d'opérer une liquidation, et par conséquent, de réaliser tout l'actif. Cependant , une délibération expresse, prise en présence du juge-commissaire et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme , peut donner mandat aux syndics pour continuer l'exploitation de l'actif du failli. Cette délibération détermine la durée et l'étendue de leur mandai, et fixe le montant des sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains , à reflet de pourvoir aux frais et dépenses.

Le failli et les créanciers dissidents peuvent former, contre cette débbération , une opposition qui n'est pas suspensive; et le tribunal prononce un jugement sujet à l'appel.

(1) Rejet, 17 novembre 1818.

12o6, Le droit (l'administration dont les syndics sont investis les rend légitimes contradicteurs des créanciers qui se présenteraient à la vérification après les délais déterminés n° 1183, mais sans préjudice des droits des antres créanciers et même du failli ou de se> successeurs, de contester ces créances.

Par une juste conséquence, ils ont le droit de rechercber si quelques articles d'actif n'auraient pas été omis dans le bilan, et même si quelques créances n'auraient pas été indûment admises. Dans ce dernier cas, le créancier dont ils contesteraient les droits ne peut leur opposer, comme fin de non-recevoir, qu'il a été vérifié et qu'il a fait son aflirmation ; il n'y a qu'un jugement passé en force de cbose jugée, intervenu sur une contes'alion relative à l'admission de cette créance , qui ferait obstacle à la réclamation des syndics. Mais ces derniers doivent prouver l'erreur ou le dol par lesquels ils prétendraient qu'a été causée l'injuste admission ; tandis que lors de la vérification d ;s créances dont nous avons traité au chapitre sixième , c'était au créancier à prouver les droits qu'il réclamait.

Les syndics définitifs doivent aussi procéder à la vente des biens de toute nature formaTt l'actif de la faillite ; au recouvrement de ce q li est dtî à cet actif, et aux règlements entre la masse et des tiers , par suite des rapports de solidarité ou de cautionnement dont nous avons indiqué plusieurs effets, n°s 1210 cl suivants. Ils agissent, dans tous ces cas, so:is la surveillance du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

1237. Tout ce que nous avons dit n^ 117S, sur les droits des syndics, relativement aii\ procès qui intéressent la masse, continue d'être applicable à ceux qui administrent l'union. Ils la représentent tant en demandant qu'en défendant. Ils continuent les instances commencées avant l'union, sans qu'une reprise soit nécessaire, même lorsqu'il y a eu chaigement dans la personne des syndics ; et par conséquent, ce qui avait été jugé contre leurs

Y. r.OM. r.-\.

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