PART, VI. TIT. T. CHAP. IX. SECT. HT
prédécesseurs, est réputé chose jngée coutre Lorsqu'ils déboursent quelques sommes, ils
les nouveaux syndics. S'ils croient nécessaire doivent en être payés par prélèvement ; et si v. civ.'
de transiger ou de compromettre, on suit les des dépens sont prononcés contre eux, c'est „
règles expliquées n° il8l , sans que le failli la masse qui en est débitrice, à moins que le
soit admissible à s'y opposer. jugement ne les ait, pour faute ou torts per-
Les créanciers doivent être convoqués par sonnels, condamnés en leur nom, comme on
le juge-commissaire, au moins une fois dans la vient de le voir.
première année ; et si la liquidation se prolonge Mais il peut se faire que certaines opérations
plus longtemps , une fois au moins chaque des syndics obligent eux el la masse , d'une
année. Dans ces assemblées géoéraîes, les syn- manière plus directe et plus étendue, dics doivent rendre compte de leur gestion , Si une union de créanciers avait pris ou
et les créanciers délibèrent, comme dans le cas continué l'exploitaiion d'un établissement ou
prévu n° d254, s'il y a lieu de les continuer d'une manufacture appartenant au faillli , et
ou de les remplacer. Il peut y avoir, en outre, que les syndics autorisés par elle eussent con-
lieu à les convoquer pour délibérer sur cer- tracté des engagements, pour fournitures de
tains objets importants qui s'écartent de la matières premières ou pour autres causes sem-
nature des attributions des syndics , ou qui en blables, les créanciers qui ont voté pour celle
excèdent les limites. Dans tous ces cas , il est mesure seraient tenu au delà de leur part dans ron. s
assez convenable que les convocations aient l'actif et au prorata de leurs créances, mais
lieu par lettres à domicile et avis dans les sans solidarité , de tous les engagements pris
journaux. par les syndics dans les limites de leur mandat.
Cette nécessité de convoquer les créanciers. Il y aiirait plus de difficulté dans l'espèce qui souvent se fait sentir aux syndics, comme suivante. Nous avons vu, n° i 128, que dans mesure de précaution et afin de mettre leur certains contrats aléatoires par leur nature, j responsabilité à couvert, est indispensable s'ils la masse des créanciers était obligée, ou de croient utile de traiter à forfait, des droits et résilier le contrat , ou de fournir caution. Dans actions dont le recouvrement n'aurait pas été ce dernier cas, si, par l'événement, la eauopéré, el de les aliéner. L;> délibération de l'u- tion était obligée de payer quelque chose à la nion doit être homologuée par le tribunal ; et décharge de la masse, point de doute que tout le failli doit être appelé au jugement, parce l'actif ne lui en répondit, par préférence aux qu'il s'agit de composer sur le moulant de Tac- droits des créanciers. Mais il est moins sûr lif , dont la conservation l'intéresse toujours ; que la caution pût , en cas d'insuffisance , ce plus cet actif proiluira de valeurs , el moins il qui du reste sera très-rare, agir contrôles restera débiteur en définitive. De leur côté, les créanciers individuellement. Cette caution n'a créanciers peuvent individuellement provo- pu ignorer qu'elle cautionnait la masse d'une quer celte mesure eu demandant au juge-com- faillite: si elle voulait avoir une garantie au «lissaire une convocation pour délibérer sur delà de l'actir, elle a dû en stipuler les condicel objet. lions el demander l'engagement personnel des
Les syndics définitifs, mandataires de la créanciers du failli; à défaut de stipulation,
masse , comme nous l'avons dit, n° 1255, sont nous pensons qu'elle n'a d'action que sur les
intéressés à bien gérer par leur seule qualité biens de la masse.
de créanciers : ce ne serait qu'au cas de fraude
SECTION III i. prouvée , ou de faute grave , qu'on pourrait
• les condamner. Ce qui a été dit n» 1 166 , sur ^' '"" distribution des sommes recouvrées. les engagements et la responsabilité des syn- i2û8. La distribution des sommes prove-
dics , est applicable à l'unioa. nant des recouvrernenls et du produit des
§ I. COMMENT EST DISTRIBUÉ LE PRIX DES MEUBLES. Art. I. 109
ventes du mobilier, dont le versement a été no peut donc être question de déduire sur le fait à la caisse des consignations, doit occuper prix des objets aiïeciés à ce privilège, les frais particulièrement les syndics. d'administration communs à la masse. Ce prix,
On peut, à cet égard, considérer : comment sans autre déduction que celle des frais de doivent êire distribués les fonds provenant vente de ces objets, doit être employé à payer des recouvrements; le jugement des contesia- ce bailleur, sauf à lui, en cas d'iiisufQsance, lions qui y sont relatives ; la manière dont les à subir pour le reste de sa créance, la condipayemenls s'effectuent. Ce sera l'objet des lion des créanciers cbirographaires. trois paragrapbes suivants. Le juge-commissaire doit en conséquence
ordonnancer le payement de ce créancier, sur S 1er Comment est distribué le prix des meubles ]q^ f^^jg provenus de son gage et jusqu'à due
concurrence, dès l'instant que ces fonds sont