PS. C5T, CG
el autres recouvremenls mobiliers.
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d2o9. Il importe, lorsqu'il s'agit de distribuer les sommes provenant de la vente des meubles, marcbandises et autres valeurs mobilières , de distinguer entre les créanciers
disponibles.
Les créanciers privilégiés sur certains objets qu'ils détiennent ou du moins qu'ils détenaient au moment de la faillite, sont dans une posi-
qui ont des privilèges, et ceux qui, à l'égard lion à peu près semblable, avec cette diÛë-
de ces valeurs, n'ont que la qualité de simples renée, toutefois, qu'ils sont primés par les
cbirograpbaires. privilèges généraux.
Les premiers ont le droit d'être payés sur Ainsi , dès que le locateur a été rempli de
les valeurs affectées à leur privilège et sur le son privilège, on doit , sur le prix de tout ce
prix qui en est provenu, sans qu'on puisse en que la vente a produit, même celle des objets
déduire les fiais d'administration et tous au- affectés à un nantissement, payer les six espè-
Ires de la même nature qui sont devenus dettes ces de créanciers à qui nous avons vu qu'ap-
de la masse considérée collectivement. Ils for- parlenaient les privilèges généraux ; parce que
ment une classe particulière qui, ainsi qu'on tous les privilèges particuliers, à la seule ex-
l'a vu n° 1256, les exclut du droit de délibérer ceplion de celui du locateur de maison ou
relativement au concordat, et les rend élran- magasin, sont primés par ces privilèges géné-
gers à cet acte qui n'a aucun effet contre eux, raux. Le créancier même nanti d'un gage, est
du moins en ce qui concerne la quotité de leurs soumis à celte règle.
créances. Les autres forment une classe bien Néanmoins, le créancier qui serait dans ce
plus nombreuse qu'on peut, dans la réalité, dernier cas, pourrait exiger qu'avant d'appli-
appeler masse de la faillite, dans l'intérêt quer au payement des privilèges généraux, le
desquels l'administration a eu lieu, et qui par prix provenant de la chose affectée à son gage,
conséquent, doivent en acquitter les frais. on y consacrât les derniers provenant d'auires
Il est donc utile de traiter séparément du payement de ces deux classes de créanciers. Ce sera l'objet des deux articles suivants.
ART. I. Distribution aux créanciers privilégiés.
receltes qui n'étaient frappées d'aucune affectation. C'est la conséiiucnce de principes qui ont déjà été expliqués n° 9o6.
A la vérité, si les valeurs mobilières, libres, n'étaient pas suffisantes pour que , après l'ac- 4260. On a vu, n° H99, que le bailleur quittement des privilèges généraux, on pût d'une maison ou d'un magasin que le failli satisfaire les privilèges particuliers suivant ce tenait à titre de location, avait un privilège qui vient d'être dit, les personnes à qui sont auquel nul auire ne peut être préféré, et qui dues ces créances n'auraient pas le droit de l'emporte même sur les privilèges généraux se pourvoir par subrogation sur le prix des llQnt nous avons parlé n"' 1191 et suivants, il immeubles, sous prétexte quç ce prix est sub-
sidiairement affecté aux privilégiés généraux. Celle faveur n'est accordée qu'à ces derniers; et du moment où ils n'ont pas d'intérêt personnel à l'invoquer, ceux à qui nuirait l'exercice de leurs droits sur le mobilier, ne sont pas fondés à les remplacer.
F. r.iv iiiis.
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