HO PART. VI. TIT. I. CHAP. IX. SECT. III
Il ne faut pas conclure de ce que nous venons de dire, qu'un créancier muni d'un gage ait le droit d'exiger, pour laisser aux syndics la faculté d'en faire la vente, que ceux-ci lui donnent caution de la totalité de sa créance. Dans la règle, il ne peut prétendre qu'au prix | que le gage produira. Mais cette prestation de 1261. Il y a lieu, pour bien déterminer le caution pour la totalité de la dette n'est pas mode d'exercice de ces privilèges, de recher- impossible et peut être justifiée par les circoncher comment les choses qui en sont frappées stances. Supposons, en effet, la dette échue : ont été vendues. le créancier veut user du droit qu'il a de pro-
Elles peuvent l'avoir été à la requête du voquer la vente, et les circonstances donnent créancier à qui elles avaient été données en lieu de craindre que ce gage ne soit vendu nantissement, ou d'un voiturier à qui le trans- qu'à vil prix, tandis que si on remet à un temps port en avait été confié. INous avons vu, en plus éloigné, on a lieu d'espérer une vente plus effet, n° H64, que ces personnes avaient droit favorable ; le créancier n'est point obligé d'y de provoquer ces ventes; les syndics ont à consentir. Il a l'espoir que ce gage, quoique s'imputer de n'avoir pas retiré les gages, en vendu à vil prix, comparativement à sa valeur acquittant les dettes, s'ils avaient l'espoir de intrinsèque, suffira pour le payer ; et c'est tout les vendre plus favorablement. Le payement ce qu'il lui faut. Rien ne l'oblige à attendre
F. COH 5»r,
du créancier particulier a été la conséquence naturelle de cette opération ; il ne peut être tenu de rapporter ce qu'il aurait reçu, pour satisfaire à des privilèges généraux; c'était aux créanciers qui ont ces privilèges à faire leurs diligences.
Il n'y a donc point à s'occuper des payements effectués dans de telles circonstances; on les fait simplement figurer pour ordre dans le compte général de la faillite.
Mais il peut arriver que des objets affectés à des privilèges spéciaux aient été vendus par les soins et à la diligence des syndics , et leur produit confondu avec les autres recettes de la faillite. Alors il y a plus de difficultés.
Elles peuvent être prévenues si les syndics, pour obtenir la libre disposition des choses affectées, ont donné au créancier privilégié qui s'est rendu opposant à la vente, promesse ou camion de la totalité de sa créance. Celuici est alors devenu créancier de la masse entière ; quelle que soit l'origine des deniers qui sont en caisse, ils doivent être appliqués à son payement avant toute distribution. La caution qui le payerait aurait les même droits, par subrogation.
pour qu'une vente plus favorable procure un excédant à la faillite. Dans ce cas, les syndics f. coi n'ont d'autre ressource que de retirer le gage "■ " en payant la totalité, ou en donnant caution du tout. I
Si les syndics, pour obtenir la faculté d'opérer ce retrait, ont fait des emprunts avec lesquels ils aient satisfait les créanciers privilégiés, les prêteurs ont alors un droit que nous examinerons plus bas.
Si un créancier a consenti amiablement le retrait avec ou sans caution , il ne peut, par ce simple motif, être privé de ses droits de préférence ; il s'est opéré , dans ce cas , une subrogation du prix à la chose, et le créancier a sur ce prix le même droit qu'il aurait eu s'il eût lui-même poursuivi la vente.
Peu importerait que, par la nécessité de subvenir à des dépenses urgentes, les sommes provenant de cette vente eussent été consommées. Il n'est pas nécessaire que , dans une faillite, il y ait autant de caisses distinctes que de recettes différentes : la même caisse reçoit tout ce qu'on recouvre, surtout dans le système actuel de la législation, qui veut que •■■ ^ tous leç deniers de la faillite soient versos à la
§ I. COMMENT EST DISTRIBUÉ LE PRIX DES MEUBLES. Art. II. 411
caisse des consignations. Mais les comptes et registres de radministration de la faillite constatent Toriginc de chaque versement, et les procès-verbaux des ventes servent à établir le prix que chaque chose a produit.
On aura donc à déterminer et à reconnaître les objets sur lesquels portait le privilège, soit d'après la convention, soit d'après la nature des choses, conformément à ce que nous avons dit n°^ 1190 et suiv. La somme nette qu'aura produite la vente de chaque chose affectée à un privilège spécial, acquittera la „. créance à laquelle elle était affectée ; et si elle "• est insuffisante, le créancier aura droit de concourir pour ce qui lui restera dû avec les créances chirographaires sur le fonds général de la masse mobilière.
Il est possible que plusieurs créanciers se trouvent privilégiés sur le même objet et pour des causes différentes.
Dans certains cas, la nature de la créance ne permet pas cette concurrence : tels sont les droits du créancier qui avait reçu un gage , de l'aubergiste, du voiturier, de l'ouvrier qui avait travaillé sur des matières ; à cet égard , il n'y aura pas de difficulté. Dans d'autres cas, où cette concurrence ne serait contraire ni aux principes ni à la nature des choses, on peut, d'après la qualité des privilèges, suivre Tordre dans lequel nous les avons exposés. Si, au contraire, il est reconnu qu'il n'y a lieu qu'à une concurrence, tel que serait le cas de divers réclamants sur un cautionnement , pour faits de charge, le montant en est distribué entre eux au centime le franc , en cas d'insuffisance.
Nous ne devons pas omettre , en terminant ce qui concerne le payement des créanciers privilégiés, de faire remarquer qu'ils doivent être payés, tant pour leur capital que pour H3. leurs intérêts (i) ; ce que nous avons dit n° 1123, sur la suspension des intérêts des créances à compter du jugement déclaratif de la faillite ne leur étant point applicable.
(1) Rejet, 14 juillet 1829.
Art. II. Distribution aux créanciers cliirographaires.
1262. Lorsqu'on a satisfait tous les créanciers privilégiés d'après les règles expliquées ' plus haut, le reste de l'actif doit être distribué i aux créanciers chirographaires; et sous ce nom, il faut comprendre non-seulement les privilégiés qui n'ont pas été entièrement payés sur le prix de ce qui leur était affecté spécialement, mais encore les hypothécaires, sauf l'application de ce qui sera dit n° 1265.
Mais, avant de déterminer quelles sommes doivent servir aux distributions qui leur sont dues, il faut déduire toutes les dépenses de l'adminislralion.
Elles peuvent avoir différentes causes. Le recouvrement des divers articles de l'actif peut avoir donné lieu à des frais dont le remboursement n'aurait pas été fait par le débiteur, soit parce que celui-ci était insolvable, soit parce qu'ils sont ce qu'on appelle, en terme de barreau, des faute frais, c'est-à-dire, des dépenses utiles quoique non susceptibles d'entrer en taxe. La vente du mobilier et des marchandises a dû occasionner des frais de courtier, commissaires -priseurs, notaires, huissiers , de timbre , d'enregistrement , etc.
Ces dépenses , à l'exception de celles qui , par leur nature , auraient été déduites sur le prix de choses provenant d'objets affectés à des privilèges , sont encore des frais d'administration.
Il en est de même des dépenses communes dont les syndics justifient la réalité, et qui , en cas de difficulté , sont réglées par le juge-commissaire et le tribunal : tels sont les rétribulions allouées aux syndics , les honoraires de conseils , plaidoiries , frais de voyages , et dépens auxquels la masse aurait été condamnée envers des tiers , à moins que , dans certains cas très-rares, ces frais n'eussent été mis à la charge particulière des syndics , ainsi qu'on l'avuno^ 1166 et 1257.
Il faut ajouter , dans ces dépenses , les secours alloués au failli et à sa famille , quand les créanciers l'ont jugé convenable ; enfin ,