PART. VI. TIT. I. CIIAP. IX. SECT. III
les engagements que la niasse en nom coUeclif aurait conlraclés envers des tiers, par exemple , pour la continuation du commerce du failli , pour l'indemnilé des cautions fournies dans les cas prévus n° 1237.
L'acquiticmcnl de ces créances doit être fait avec loutce qui reste de valeurs mobilières. 11 est rare que raciif ne soit pas suffisant pour y parvenir. Si ce cas arrivait , Tordre dans lequel nous avons traité de ces privilèges généraux devrait être suivi ; et les créances de la classe sur laquelle tomberait rinsuffisance , concourraient entre elles.
Après avoir satisfait le locateur et les privilèges généraux , il y a lieu à payer les créanciers pour privilèges particuliers. Ce qui a été dit n" 1261 , sur le rang de préférence de quelques-uns sur les autres , ou sur lelir concurrence , peut résoudre les difficuliés.
Mais il est juste de veiller aux intérêts des créanciers domiciliés liors du territoire continental de la France , qui n'auraient pas encore été suffisamment avertis de se présenter. On a vu , en effet, n° 1254, que, sans attendre l'expiration des délais à leur égard , on procédait à la tentative de concordat et à l'union. En conséquence , on doit mettre en réserve la part correspondante aux sommes pour lesquelles ces créanciers sont portés au bilan , avant tonte répartition entre les chirographaires , oit si elles paraissent n'y être pas portées d'une manière exacte , la part que le juge-commissaire arbitrera , sauf aux syndics à se pourvoir contre sa décision.
Cette réserve demeure à la caisse des dépôts et consignations , jusqu'à l'expiration du délai dans lequel ces créanciers sont appelés à se présenter. Ce délai expiré , s'ils n'en ont pas usé pour se faire vérifier et admettre, la réserve retourne à la niasse pour être l'objet d'une nouvelle répartition entre les autres cré mciers reconnus.
On procède de même , à l'égard des créanciers sur l'admission desquels il n'aurait pas éié encore statué définitiveraenl.
§ II. Comment sont jugées les contestations sur la diïlribmion.
4265. Quelle que soit la qualité des créances , aucune ne peut être payée sans l'autorisation du juge-commissaire , à qui les syndics présentent un état de répartiiion qu'il ordonnance. Lorsqu'il ne s'agit point encore de faire ''• ™ des disiribuiions générales , ce qui ne peut avoir lieu qu'après la constitution des créanciers eu état d'union, les payements n'ont pour objet que de frayer aux dépenses générales , et de satisfaire des créanciers privilégies. Le juge-commissaire peut alors ordonner que la caisse des consignations versera directement les sommes dues entre les mains de ces créanciers.
Il serait possible que des créanciers crussent avoir à se plaindre, ou de ce qu'ils n'ont pas été compris dans ces états , nonobstant leur qualité de privilégiés , recomuie ou jugée ; ou de ce que , dans certains cas d'insuffisance des valeurs affectées aux privilèges, une préférence aurait été accordée à l'un au préjudice de l'autre.
Ils ont droit de porter devant le tribunal ' leur réclamation , qui ne cesserait d'êlre recevable que s'ils avaient laissé achever toutes les opérations sans réclamer.
Si , pendant la lilispendance et par provision , ceux dont la collocation sur l'état de payement a été contestée , en avaient touclié le montant , ils seraient tenus de le rapporter, au cas où le tribunal la réformerait.
Quant aux créanciers non privilégiés , il est évident qu'il n'y a lieu à faire des répartitions entre eux qu'après que l'union a été formée. Tant qu'on a pu conserver l'espérance de faire un concordat, il n'y avait pas lieu à s'occuper de les payer ; cette mesure n'offrait d'intérêt qu'à l'égard des créanciers privilégiés.
Mais une fois l'union formée , il s'agit de réaliser le plus promptement et le mieux possible l'actif, afin de le distribuer entre les ayants droit. En conséquence , les syndics doivent remettre tous les mois au juge-commissairc un état de situation de la ûiillile et °'