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DE \A VENTE ET DE L'ORDRE DU PRIX DES IMMEUBLES

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des deniers déposés à la caisse des consignalions ; et il est procédé ainsi qu'on le verra au paragraphe suivant.

S III. — Comment sont effectués les payements.

i 264. Sur le vu de l'état des deniers déposés . à la caisse des consignations , le commissaire ' juge, s'il y a lieu, de faire une répartition; après ' la déduction et mise en réserve dont il a été

parlé n° 1262 , il en fixe la quotité et autorise

les syndics à toucher la somme destinée à faire

ces répartitions.

Le juge-commissaire veille à ce que tous les

créanciers soient avertis ; et chacun d'eux, par

lui-même ou par son fondé de pouvoirs, donne

quittance de ce qu'il reçoit, en marge de l'état

de répartition.

Il pourrait arriver que quelques créanciers

n'eussent été admis à la collocation qu'à la

charge de donner caution. Les syndics doivent

exiger cette sûreté avant de leur faire aucun

payement.

Il pourrait se faire aussi que, dans le cas

prévu n° 1216, un créancier qui est colloque

concurremment avec la caution dont il avait

reçu une partie de la dette, formât opposition

à ce que la somme revenant à cette caution lui

fût payée, afin d'exercer ses droits sur celte

somme. Cet incident serait jugé par les tribunaux compétents; et la somme litigieuse resterait consignée jusqu'après leur décision ,

conformément à Tariicle 2 de l'ordonnance

du 5 juillet 1816.

Les hypothécaires ne sont point exclus de lorsqu'elle paye pour l'obligé principal. Il est

ces répartitions , sauf ce qui sera dit lorsque bien vrai que l'état de faillite empêche l'effet

prévu n° 1186; mais si la dette n'était pas "• com. «69.

, ,. , . . . D. » toi.

constatée par un titre, le juge-commissaire peut autoriser le payement, sur la production de l'extrait du procès-verbal de vérification.

Le créancier ne pouvant être obligé de remettre son litre quittancé , qu'autant qu'il est payé intégralement, le dividende payé par chaque masse est énoncé sur ce titre; cette précaution a pour objet d'empêcher que le créancier d'une dette solidaire ne touche, par sa collocation dans plusieurs faillites , au delà de ce qui lui est dû.

On voit par là , que le dividende payé par plusieurs faillites, sur un même litre, pourrait éteindre entièrement une créance. Il importe alors de savoir à laquelle de ces faillites le titre solde et acquitté doit rester.

Celte difficulté se résout à l'aide d'une distinction , selon qu'il s'agirait d'une obligation solidaire, collectivement souscrite par les faillis, ou seulement d'une obligation principale, garantie par un cautionnement solidaire. Dans le premier cas, comme la dette solidaire se divise de plein droit entre les codébiteurs , et que chacun a un intérêt égal à posséder le litre, s'il se présentait quelques difficultés, ce serait aux tribunaux à décider à qui d'entre eux ce titre doit être remis en dépôt , sous la condition toutefois de l'exhiber à la première réquisition de ses codébiteurs. Dans le second cas , il n'en serait pas de même : la caution obligée à l'ésard des tiers est, comme nous

l'avons dit n° 219, subrogée à leurs droits, n. » «439.

nous parlerons de celle classe de créanciers.

Chacun reçoit un dividende proportionné à sa créance, à moins que quelques circonstances particulières ne restreignent les droits d'un créancier à une moindre somme, ce qui peut .nrriver par l'effet des dividendes touchés dans diverses faillites.

Aucun payement ne peut être fait par les syndics que sur la représentation du litre ( onstitutif de la dette que le créancier relire du dépôt où il aurait pu le placer dans le cas

PARDESSUS. = T, IH

de son recours , dès l'instant que la masse de l'obligé a payé son dividende au créancier. Mais le failli pourrait provoquer sa réliabililalion , et dès lors , le recours n'est plus douteux : ainsi, dans ce dernier cas, la remise du titre devraitêtre faite à la masse decelte caution.

SECTION IV

De la vente et de l'ordre du prix des immeubles,

1265. Les syndics définitifs sont seuls admis à poursuivre, en vertu du contrat d'union et

, COM . 67â . » SC4

r, PB. 053 H. )/ C8D

sans autre titre , la vente des immeubles du failli , sans qu'il soit nécessaire d'appeler ce dernier. Ils sont tenus de procéder à cette vente, sous l'autorisation du juge-commissaire, '45. dans la huitaine, devant le tribunal civil (i), suivant un avis du conseil d'État approuvé le 9 décembre 1810, et dans les formes prescrites par la loi du 2 juin 1841 , pour la vente des biens des mineurs, auxquels on assimile ceux des faillis.

Ils ne pourraient , même d'accord avec le civ. »59. failli, consentir que le tribunal renvoyât la vente devant un notaire. C'est au tribunal seul à qui il appartient de prononcer ce renvoi, s'il le croit utile.

Nous n'entrerons dans aucun développement sur les formalités à observer , parce qu'elles sont étrangères aux tribunaux de commerce; nous nous bornerons à dire que toute per- "'' sonne peut , dans la quinzaine , surenchérir 75. d'un dixième au moins le prix de l'adjudica- "'• tion, en se conformant aux règles du droit commun sur les surenchères en cas d'aliénation volontaire (2). Mais l'adjudication faite dans ce dernier cas, ne peut être suivie d'aucune autre surenchère. Tout créancier, même les syndics, peuvent aussi se rendre adjudicataires, soit au moment de la vente primitive, soit sur la surenchère.

Une action en expropriation pourrait avoir

5,^ été commencée avant l'union, comme on l'a vu

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