n° 1175 ; elle doit être poursuivie par celui qui
'"' l'a intentée, suivant les formes déterminées
pour les ventes sur saisies immobilières , par
la loi précitée du 2 juin 1841 .
Quoiqu'en général l'ordre du prix des immeubles vendus en justice doive être fait devant le tribunal civil de la situation des biens (5), il ne peut en être de même dans une faillite qui ne se réduit pas à des poursuites partielles sur certains objets, mais qui comprend l'universalité des biens du failli. C'est donc devant le. tribunal civil du lieu de l'ouverture , que