PART. VI. TIT. 1. CHAP. IX. SECT. IV
l'ordre des biens, quelque part qu'ils aient été vendus, doit être fait (4); on doit autant que possible réunir tout dans la même opération , et l'on suit les règles ordinaires de la procé- » dure.
Nous ne croyons pas devoir nous en occuper ; nous nous bornerons à développer une question de grand intérêt sur le concours des créanciers hypothécaires dans celte masse et dans la masse chirographaire.
Il pourrait arriver que la distribution du mobilier précédant l'ordre du prix des immeubles, des créanciers hypothécaires qui viennent en rang utile eussent pris part aux répartitions, suivant le droit qui leur a été reconnu ^ ^^^ n^ 1 264 : chacun d'eux n'en est pas moins colloque dans l'ordre, comme s'il n'avait rien reçu. Mais lorsqu'il se présente pour être payé du montant de son bordereau, on en déduit la somme qu'il a reçue dans la contribution mobilière. Le montant de cette déduction ne profite pas aux créanciers hypothécaires dont les inscriptions sont postérieures; il est reporté comme nouveau recouvrement dans les sommes qui doivent être distribuées aux chirographaires.
Si, au contraire, l'ordre des immeubles précède la distribution mobilière, le créancier y. co hypothécaire est colloque dans son rang pour "• " toute sa créance , et ne vient prendre part à la distribution mobilière que pour ce qui n'aurait pas pu être colloque dans l'ordre , par l'effet de l'insuffisance du prix des immeubles hypothéqués à cette même créance.
Si le créancier hypothécaire, après avoir été compris dans la contribution mobilière , ne , touchait, dans l'ordre des immeubles, qu'une ' partie de sa créance, par insuffisance du prix net de ceux qui lui étaient hypothéqués, ses droits dans la masse chirographaire seraient définitivement réglés d'après les sommes dont il resterait créancier, déduction faite de ce qu'il a reçu dans l'ordre des immeubles ; en
(1) Cassation, 3 octobre 1810.
(2) Cassalion, 21 novembre 1827.
(oj Règl. de juges, 15 juin 1809; Sjanv. 1810; el 5 scpienibre 1812.— (4) Règl.de juges, 30 juin 1824.