CHAP, X. SECT. L
Il peut arriver qu'au cours des opérations qui doivent précéder la tentative du concordat ou la constitution des créanciers en union, il y ait lieu de prononcer la clôture de la faillite , lorsqu'elles sont arrêtées par défaut de sommes suflîsanles pour en acquitter les frais. Celle clôture a un caractère provisoire , en ce sens que la consignation des sommes nécessaires peut la faire cesser et donner lieu à reprendre les opérations. Nous avons cru devoir réserver à ce chapitre ce qu'il pouvait y avoir à dire sur ce sujet , et nous en ferons l'objet de la troisième section.
SECTION PREMIÈRE
Clôture de la faillite par la fin de l'union.
1267. Lorsque la liquidation de l'union est terminée, les créanciers convoqués à la dili- „'" gence des syndics, s'assemblent sous la présidence du juge-commissaire. Les syndics rendent leur compte, et lorsqu'il a été approuvé, l'union est dissoute de plein droit. Celte dissolution n'a donc lieu qu'après que la loUililé des facultés du débiteur a été épuisée ; tant qu'il y a des recouvrements à faire, quelle que soit la distance des lieux où ils pourront être opérés , et le temps nécessaire pour y parvenir , l'union et par suite les pouvoirs des syndics, la surveillance du juge-commissaire, et l'action du tribunal subsistent ; par conséquent, s'il était survenu, au cours de la faillite , des biens au débiteur, ses créanciers ont le droit d'en poursuivre la vente (i).
Le failli doit être appelé à celte reddition de compte ; il a droit de contester les dépenses , ou d'exiger des forcements en recettes. Plus son actif est considérable , plus il y a lieu à faire des dislribuiions aux créanciers; par conséquent, plutôt il pourra dans la suite parvenir à sa libération. Mais s'il a négligé de comparaître , le compte est répulé accepté par lui , el il ne peut l'attaquer que par les voies du droit commun pour la réparation r. r» d'erreurs ou omissions (2). "■
(1) Règl. déjuges. 2 décembre 180G,
(9; Rejet, lo mars 1826.