‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 10 sur 224 · IV · texte numérisé non relu

IV

\Mt

av.

c.ir.

ïua

(.()«. en.

C5i 3 cl 4

PAIli. I. Tlï. I. CIIAl». 1. si:cï. J,

eio

ail commerce en r/ro.ç ou en délail, n'a aucune ijjfluencc sur les opéralions en elles-mêmes et sur leurs eflels.

Nous diviserons ce paragraphe en trois articles qui feront connaître les choses dont Tacquisition peut être acte de commerce ; par ({uels litres, dans quel but Tacquisilion doit avoir été faite, pour avoir ce caractère.

ART. Id-. Quelles sont les choses dont racquîsitlon peut être acte de commerce.

8. La distinction des choses en mobiliaires <^"- ou immobiliaires est connue. Les choses mo-

tco

biliaires sont les seules dont les achats pour vendre ou louer constituent des négociations commerciales. Ainsi , on ne peut donner cette qualification à des achats d'immeubles pour les diviser et les revendre par portions, quand même cette vente pourrait être ou aurait été effectuée avec bénéfice (i). Ainsi, Tachât d'une manufacture, fait avec l'intention de la revendre , ou suivi de la revente , ne serait pas acte de commerce , quelque considérables que fussent les instruments ou ustensiles qui en formeraient l'accessoire, parce qu'un accessoire, quelque important qu'il soit, ne change pas la nature de l'objet auquel il est uni , et qu'au contraire il en prend la nature, et la conserve tant que cette union subsiste. Il en serait autrement de l'achat d'une maison pour la démolir, d'une portion de bois pour l'exploiter et en débiter les produits (2).

Mais on distingue encore, parmi les choses mobiliaires, les denrées et marchandises, scu\s objets dont l'achat pour revendre ait un caractère commercial.

Vàr denrées, on entend les objets recueillis ou fabriqués, particulièrement destinés à la nouniture ou à Tenlretien des hommes et des animaux, et de nature à être consommés en-

tièrement ou dénaturés au premier usa^'c (3).

Par marchandises f on entend , en général , toutes choses mobiliaires destinées à des besoins moins impérieux que ceux de la nourriture et de l'enlrelien , qui subsistent après le premier usage, ou du moins qui ne s'usent que par une consommation lente.

D'après ces distinctions , le mot marchandises comprend les esclaves des colonies. L'ordonnance du 8 janvier 4817 et la loi du 15 avril 1818 interdisent, il est vrai, ce commerce aux Français, en ce sens qu'ils ne j)euvent plus aller acheter de nouveaux esclaves en Afrique ; mais jusqu'à ce qu'il ait été pris des mesures pour les rendre à la liberté , les individus qui étaient et sont en esclavage, continuent d'être susceptiblesdevenlesetd'achats, conformément aux lois antérieures à Tabolilion de la traite (4) . Au surplus, celte modification, qu'il faut bien indiquer, dans l'état de la législation , ne saurait être étendue à des hommes nés libres, qui , par une cause quelconque, seraient réduits en esclavage dans les lieux où cet usage subsiste encore. Us ne pourraient être légitimement achetés , quoique cependant leur liberté puisse être, comme on le verra dans la suite, l'objet d'une convention d'assurance.

9. Cette dénomination de înarc/ia)irf?5C5 est donnée même à des choses purement intellectuelles ; tel serait le droit qu'un éditeur aurait acquis de publier des productions littéraires ou scienliiiqucs , d'user de certains procédés qui, d'après les lois, seraient exclusivement réservés à l'inventeur. Tel serait encore Tachalandage ou la clientèle d'un magasin , d'une boutique (5), même quand elle ne serait pas accompagnée de la vente de quelques marchandises ou d'instruments servant à l'exploiter ; car si ces circonstances y étaient

(1j Rejet, 28 brumaire an xiii.

(:>) llcjet, 25 fcvricr 1812, cl 9 août 1825.

(5; Cassation, 10 avril 1834.

(4) /"ojT^-, pour les dispositions porlt^es en Belgique

sur la Traîle des nègres, les lois ûx\ 23 déc. 1824 et arrêtés du 17 septembre 1818 et 8 juillet 1825.

(5) Cassation, 8 fructidor an xiii. — Rejet, 7 décembre 1825.

Db:S ACHATS Kl Vt:iNil<:S. § I. Aki. Il

; sont rftmmnrrinloR nar '

C54 3 cl •

jointes, il y aurait encore moins de doute, que, etc., lesquelles sont conimcreiales par '^"^ •^ "•

On considère aussi, sous qucl(inesrai)[)orts, elles inêuies, conune on le verra dans la seccomme des marchandises, les monnaies métal- lion suivante. Il ne serait pas néanmoins conliques nommées numéraire ou espèces, et les traire aux vrais principes que les tribunaux, obligations appelées jjapiers - monnaie , que appréciant les circonstances, le but d'achat raulorilépubliciue émet quelquefois pour avoir de ces sortes de créances, cl reconnaissant cours forcé et devenir le si^nc des valeurs dont Tobjet de spéculation que se proposait Tachela monnaie métallicpie est la mesure et Péqui- leur, y vissent une opération commerciale ; valent. Mais les négociations relatives à ces mais, loin de contrarier la règle, cette excepobjets, que nous ferons connaître dans la lion la confirme.

seconde section, ne sont pas, à proprement II peut paraître douteux qu'on doive ranger

parler, des achats et ventes. Ainsi , on ne peut parmi les marchandises les titres de créance

dire que le prêt d'une somme d'argent, pou- appelés inscriptions au grand-livre de la dette

vant être considéré comme une sorte de vente publique, qu'il ne faut pas confondre avec les

de la somme prêtée, serait, par sa nature, papiers-monnaie. Sans doute, comme nous le

un acte de commerce (i). Il faudrait, pour verrons par la suite, la négociation de ces

considérer comme acte de commerce la pro- titres a été soumise à certaines formes enqirun-

niesse de payer une somme d'argent, que la lées des transactions commerciales : mais ces

cause' commerciale de cette promesse fiU formes n'ayant été établies que dans la vue de

reconnue certaine. soutenir et d'accroître le crédit public , en

appelant un plus grand nombre de personnes à

10- Les litres connus sous le nom de fac- s'attacher à la fortune de l'État , on peut dire

turcs ou autres semblables, qui donnent à cprelles ne changent point la nature origi-

une personne droit d'exiger la livraison d'une nairc de ces créances; que, de la part des

certaine quantité de denrées ou de marchan- prêteurs ou créanciers, il y a simple placc-

dises, doivent être considérés , dans sa main, nient de capitaux , comme serait le prêt fait à

comme la marchandise elle-même ; et par con- u^ particulier ; que ce caractère ne change

séquent ils ont ce caractère dans la négocia- pas^ même lorsque la créance sur TÉlat aurait

tion par laquelle quelqu'un achèterait son pour cause des fournitures de marchandises, droit sur ces marchandises (2). Mais ce prin- par les motifs (juc nous expliquerons n^ i2. Il

cipe ne serait pas applicable à des obligations semblerait assez naturel d'en conclure que si de payer telle ou telle somme pour prix de uii propriétaire de ces inscriptions veut céder marchandises. Lorsqu'un particulier, commer- ses droits à un autre, ce qu'il vend n'étant çant ou non, a souscrit un engagement qui, point une marchandise, l'achat de la créance, d'après les principes expliqués plus haut, fùt-il fait dans l'intention de la vendre ensuite serait considéré comme dette commerciale de ^t d'obtenir des bénéfices , ne devrait pas être la part du souscripteur, il n'en résulterait pas considéré comme un acte de commerce. Cepenque ce titre de créance fût par lui-même une dant, dans l'usage , lorsqu'il parait que l'achat marchandise , de manière que si le créancier ^ (.i(. [.{^i ^n vue de spéculer par la revente , on le cédait à quelqu'un , cette cession constituât \^. 1.3,,,,^ parmi les actes de commerce (3). par elle-même un acte de commerce. Il faudrait que, par sa forme, la négociation qui a art. 11. par quels turcs les achats doivent avoir licu.

transmis ce litre fut du nombre de celles qu'on il . Pour que la revente ou la location des

peut appeler opérations de change , de ban- choses achetées donne aux titres par lesquels

(1) Rejet, 14 décembre 1810. (3) Rejet , 18 février 180C, et 29 juin 1808.

(•2) Cassation , 5 août 1800.

6 pai;t. ï. th. I. cuw. i. SEcr. i.

ou Ic8 a acquises, la qualité d'aclcs de corn- d'une mine, le droit cren extraire du rnine-

<:oM. r.ii. inercc, il faut (lue ces choses aient été acquises rai. Il ne peut faire une telle extraction riuc

moyennant un prix ou un équivalent susccp- pour revendre ce minerai , pour le convertir

tible d'appréciation pécuniaire, constituant ce en autres matières, ou [)Our l'employer à ses

que , dans le droit commun , on nomme achat fabrications ; et par conséquent son achat est

ou échange. Si les objets avaient été donnés , un acte commercial (2).

la vente qu'en ferait le donataire n'attribue- Une analogie facile à saisir doit ranger dans

rait point à la donation le caractère d'acte de la même classe celui qui vend ou débite les

commerce; et, par la même raison, l'acqui- productions de son esprit, ou d'un travail qui

sition, à titre successif, de marchandises, lors n'est pas exclusivement ajjpliqué à convertir

même qu'elles constitueraient un fonds de des matières achetées en d'autres formes ;

magasin , ne rendrait point commerciales les nous nous expliquerons plus particulièrement

opérations du partage et de la liquidation entre à ce sujet n° i 5. les héritiers ou légataires.

T^. » 1 ^ Ti •. » •' Art. III. Dans quel but les achats doivent êlre faits.

De même , la vente ou débit qu un propriétaire fait des fruits de son fonds, n'attribuerait ^2. L'achat doit être fait pour revendre, t ni à sa culture , ni aux engagements y relatifs Quelle que soit la quantité des choses achetées, la qualité d'actes de commerce. Peu importe l'acheteur n'a pas fait acte de commerce, si à cet égard qu'il vende les choses telles que la cet achat n'était pas dans la vue de les revenculture lésa procurées, comme les grains, le dre. Ainsi, quoique l'État achète pour ses foin, etc.; ou qu'il leur ait fait subir une pré- besoins, en tous genres, beaucoup plus que paration qui les dénature, comme le vin, le ne pourrait acheter un commerçant dont le cidre , etc. ; ou enfin qu'il les ait extraites du débit est le plus considérable , ses achats ne sein de la terre par des travaux d'ouvriers sala- sont point actes de commerce, ries , comme sont les produits d'une carrière , H importe peu que celui qui achète sans but d'une tourbière, d'une mine (i), sauf le cas de revendre ait réglé le prix de ses achats que nous prévoirons n« 5^. en billets ou en reconnaissances exprimant Ces principes s'appliquent au fermier, quoi- qu'ils ont des marchandises pour cause , puisqu'on puisse dire, dans la subtilité des mots, que rien n'empêche qu'on achète dans cette qu'il a acheté du bailleur le droit de recueillir forme des marchandises pour la simple condans sa terre des fruits qu'il revend ensuite, sommation (0). Sans doute, la forme partiel que même il les a acquis par les dépenses culière qu'il aurait donnée à ses obligations qu'il a faites pour parvenir à les récolter. On pourrait les rendre susceptibles de la compédoit aussi les étendre à celui à qui un proprié- tence commerciale, d'après ce que nous dirons, taire aurait vendu sa récolle future. L'un et n°^ 22 etsuiv.; mais cette circonstance excepl'autre sont moins acheteurs de choses mobi- tionnclle ne rendrait point commercial l'achat liaires, que momentanément substitués au droit qui serait reconnu n'avoir eu d'autre objet que qu'a le propriétaire de cultiver son fonds, d'en la consommation particulière, recueillir et d'en débiter les fruits. Mais il ne C'est donc ce caractère de destination à la paraîtrait pas qu'on thit appliquer ces prin- vente qu'il faut rechercher et considérer. Mais, cipes, fondés sur l'intérêt particulier de l'agri- dans ce cas , l'intention primitive est plus forte culture, à celui qui aurait obtenu pour un que le résultat. Celui qui a réuni dans un matemps plus ou moins long, du propriétaire gasinunequantitédemarchandises qu'il expose

(1) Rejet, 7 février 1826, et 24 juin 1829. — (2) Rejet, 15 Uécembie 1835.

Cassation, 15 avril 1834. (3) Cassation, 25 mai 1827.

DES ACHATS ET VENTES. § I. Ain. III. 7

en vente ou qu'il s'annonce, d'une manière favorable de s'en défaire 8e présente, ils les

quelconque, disposé à revendre, est réputé vendent, les échangent, soit en foire, soit en

avoir fait, par l'achat db ces marchandises, tout autre lieu.

un acte de commerce, quoiqu'il n'ait encore Do tels achats ne seront point réputés opérien vendu. C'est ce qui conduit assez natu- rations de commerce, quoique la revente les rellcment à décider que l'achat d'un fonds de ait suivis. Le fait n'ayant point été commercial commerce est de la part de l'acheteur un acte dans son origine , il n'est pas juste qu'il le decommercial (i), et que celui qui achèterait de vienne par des événements postérieurs. En un son copropriétaire dans un établissement com- mot , c'est le désir ou l'espoir d'un bénéfice mercial la part de ce dernier, ferait un acte dans la vente de la chose achetée au moment de commerce (2). où on l'achète, et non à une épocjue poslé-

D'un autre côté , il peut arriver que des ricure , qui constitue ce qu'on appelle vulgai-

choses achetées soient ullérieuremcnt vendues, rement spéculation.

et que cependant l'achat ne soit pas un acte H pourrait même arriver que l'achat d'une

de commerce , si rien n'annonce que l'ache- chose fi\it avec intention de la vendre ne dût

leur avait , en achetant , Tinlention de les re- pas cire considéré comme acte de commerce ,

vendre. On voit souvent des amateurs de ta- si l'intérêt public l'avait motivé. Tel est le cas

bleaux , de livres , rechercher et acquérir les où l'État , une ville , par précaution contre la

objets de cette espèce , dans la vue de se disette, achètent du blé qu'ils se proposent de

procurer des assortiments par voie d'échange; débiter, et que, dans le fiiit, ils vendent quel-

acheter, dans un lot , des tableaux ou des li- quefois plus cher qu'il ne leur a coûté,

vres qu'ils possèdent déjà , pour ne pas man- On en trouve des exemples bien plus habi-

quer l'occasion d'en acheter d'autres qu'ils tuels dans les achats que l'administration de

désirent et qui y sont joints : presque toujours renregislrement fait de papier destiné à être

ils revendent les doubles : ou même , une débité avec timbre ; que l'administration des

nouvelle direction donnée à leur fantaisie peut contributions indirectes fait de tabacs indigè-

les porter à se défaire de ce qu'ils ont acheté, nés ou étrangers, pour les débiter dans l'inté-

Dans tous ces cas, ils ne doivent pas être pré- rôt des perceptions fiscales, sûmes avoir acheté pour revendre, si d'autres

circonstances ne servent à prouver qu'ils en- 13. Pour que la revente d'une chose ache-

tendaient faire une spéculation , un trafic. tée attribue la qualité d'acte de commerce à

Souvent aussi un non-commerçant achète l'achat qui l'a précédée, il faut qu'elle soit des denrées en une quantité supérieure à sa principale : elle n'a point ce caractère , lorsconsommation habituelle , sans aucune inton- qu'elle n'a lieu que comme accessoire de choses lion de spéculer ; mais la crainte de les voir qui n'ont pas été achetées. Ainsi le cultivateur se corrompre ou se perdre , un changement qui vend son vin , ou avec les liqueurs qu'il arrivé dans sa fortune, ou même l'espoir d'un a fabriquées du produit de ses récoltes , des bénéfice qu'il n'avait pas en vue d'abord, tonneaux achetés , n'est pas présumé faire nue fondé sur le renchérissement considérable de revente susceptible d'attribuer la qualité comces objets, le porte à en revendre une partie, merciale à l'achat de ces tonneaux. Mais, par

Des cultivateurs achètent les animaux né- une juste conséquence de ce principe , on ne

cessaires à la culture de leurs héritages , et pourrait en dire autant du distillateur qui com-

bientôt, par le motif que ces animaux ne leur pose des licpieurs avec les vins ou autres li-

couvicnnent pas, ou parce qu'une occasion quides qu'il se procure à prix d'argent, L'achat

r^jct , 7 juin 1857. (2) Rejet , 17 juillet 1837.

8 PAIiï. I. HT. I. CHAI». I. Sl'Xn. I.

qu'il fait tic ces tonneaux, pour conlenir et il). La niômc dislinclion sert, à décider

vendre le produit de ses di.slilhuious , est ré- quelques autres qiieslious. L'auteur qui fait

pulé acte de coniuierce. iuiprinier à sou compte et qui débite ses our

vragcs , n'est pas présumé avoir fait un acte

14. Les mêmes exceptions s'appliquent au de commerce en achetant le papier et les au-

cas où la revente est une suite et , en quelque 1res matières qui ont servi à cette impression;

sorte, un moyen de certaines opérations agri- il en serait de même de la veuve, des enfants

colcs ou étrangères aux spéculations com- ou autres héritiers de cet auteur. Il pourrait

merciales. Un cultivateur achète souvent des y avoir plus de difficulté dans le cas où un au-

aniniaux maigres qu'il engraisse et revend en- teur, sa veuve ou ses héritiers, dans la vue de

suite : cet achat ne doit pas être réputé acte tirer un meilleur parti du droit de publication,

de commerce, quoique cependant , au fait de formeraient avec des tiers une société où ce

la revente , se joigne celui qu'en achetant il droit constituerait leur mise. Nous serions

avait l'intention de revendre. Ce genre d'in- porté, dans ce cas, à y voir une société ou

dustrie doit, par ses rapports avec l'agricul- association commerciale en participation,

ture , être considéré comme en dépendant , L'exception dont nous venons de parler en

plutôt que comme une opération mercantile, faveur des auteurs d'ouvrages ou autres com-

L'agriculture ne se borne pas au seul travail positions littéraires et scientifiques ne milite-

de la terre et à la récolte des fruits qui en pro- rait pas en faveur du libraire qui aurait fait

viennent ; l'éducation et la nourriture des imprimer l'ouvrage dont l'auteur lui a donné

chevaux, troupeaux, volailles, etc., en fait une ou vendu un droit d'édition, ni même d'un

Page 1