DES LIVRES
au temps de la proposition , avait des avaiUa- On verra rapplicalion de ce principe, n° 434-.
jjes réels.
Le défaut de réponse h une lettre dans la- 2oG. Ce que nous venons de dire, dans ce
quelle un commerçant s'élablil créancier d\in chapitre , est plus particulièrement applicable
autre, peut être aussi considéré comme aveu aux commerçants, parce qu'ils sont astreints à <<•*. ^
de dette, si, sur la foi de ce silence, le créan- tenir des livres. On ne peut Tinvoquer contre ' [
cier a né'diyé de conserver ses droits par d'au- les non commerçants, même dans des contes- '
très movens. talions relatives à des actes de commerce qu'ils
auraient faits , ({u'aulant (pie les lettres (pii
254. Il y a moins de difllcnlté pour déter- leur sont attribuées seraient précises et for-
miner les effets d'un engagement unilatéral par melles ; ce qui les ferait rentrer dans la classe
correspondance: il suffit d'en apprécier les ter- des actes sous signatures privées. Si elles
mes. Ainsi, la lettre qui contient réponse à une n'avaient pas ce caractère, elles ne formeraient
autre, est censée s'y référer, et ne peut pas être qu'une présomption nécessairement laissée à
présumée contenir plus, si la volonté n'en est l'arbitrage du juge. pas clairement démontrée. Si la lettre contient une obligation de la part de celui qui l'a écrile,
il est naturel de l'inierpréter en sa faveur; CHAPITRE VL
mais si elle a pour objet de lui attribuer des ^^^ livras. droits, il est juste d'y donner le sons le plus
favorable à la personne qui l'a reçue, et qui 257. La preuve qui résulte des livres , est
n'a pu être là pour contredire ou surveille'r la f^»«l importante; mais il faut, pour (lu'elle soit
rédaction de cette lettre. admissible , que la contestation s'élève entre
Au surplus, il est important de bien exaini- commerçants , c'est-à-dire , que le commerce «« "•
ner quelle a été l'intention de celui qui écrit soit la profession habituelle de l'une et de
une lettre ; et cette intention ne se juge pas l^-'u^'c des parties , conlbrmémcnt aux règles
moins parla qualité des personnes, leurs rap- que nous avons données n^'=^ 77 et suivants,
ports et les circonstances, que par les termes ^^>»>si , une oi)éralion niéme commerciale par
mêmes de la rédaction , conformément aux sa nature, intervenue entre un commerçant et
principes expliqués n" 191. Celle règle s'appli- un non commerçant, déniée par ce dernier, ne
<pie surtout à ce qu'on nomme, dans le coin- pourrait pas être prouvée par la seule énon-
merce, lellres de rccoinmandalion, ou lettres ciation des registres du commerçant. On rentre
(If crédit, dont nous parlerons dans le titre VII alors dans le droit commun , qui ne permet à
de la troisième partie. personne de se créer un titre à soi-même , el
qui ne vent j)a8 que les registres des commer-
255. La lettre d'un commerçant non-seule- çants, fassent preuve, contre les non commer- av.
ment l'oblige, mais elle l'interpelle, en quelque çants, des fournitures qui y sont portées,
sorte, de satisfaire à l'obligation qu'il recon- A la vérité, même dans ce cas, la faveur du
naît, et le constitue en demeure. Ainsi, commerce a fait établir que, lorsque les livres
quoique nous ayons dit , n" 240, que dans sont en règle, qu'ils sont écrits jour par jour,
le cas où la loi impose la nécessité de certains sans aucun Manc ni rature ; que le commerçant
actes, une lettre n'en serait pas l'équiva- a la réputation de probité ; que ce qui résulte
lent, celui à l'égard de qui un acte de cette des livres est fortifié par d'autres indices , par
espèce aurait dil être fait, peut déclarer, par exemple : si le défendeur avait coutume de se
correspondance, qu'il dispense de toute for- fournir chez lui et d'acheter à crédit; si les
lualilé, et qu'il se lient pour dûment averti, fourniimes ne s'élèvent i>asà une somme con-
coa. en.
nus 1910.
PAUT. II. TIT. m. rjIAP. VI.
sidérablc, et n'ont rien que de vraiscniblablc ; civ. c. ji. 81 enfin la deniaiule est lorniéo dans Tannée de *"* 8000. j^ foi, i-ni turc , ils élalriissent une présoniplion qui peut décider les juges à faire droit sur les réclamations du commerçant, en exigeant son nv. c ir. serment pour suppléer ce qui manque à la "^7 1 J» preuve de sa demande. Mais s'il n'a pas de livres, ou si ses livres sont mal tenus , le serment du défendeur est admis contre lui , et même n'est pas nécessaire pour faire rejeter sa prétention.
258. Lorsqu'il s'élève une contestation entre commerçants, leurs livres régulièrement tenus
nm. c.ii. peuvent être admis pour faire preuve de faits de commerce. Les juges ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire , soit que l'une des parties offre la représentation de ses propres livres, soit même qu'elle offre de s'en rapporter à ceux de son adversaire (i). Une condition nécessaire est donc que la chose à prouver soit un fait de commerce. Mais lorsque l'engagement ne résulte pas d'opérations du commerce respectif des deux parties, par exemple, si un fabricant de soie , propriétaire de vignes, en vendait le produit à un commerçant en vins, cette vente n'étant acte de commerce que de la part de l'acheteur, il serait plus douteux que les livres pussent être admis pour faire preuve ; une telle négociation n'étant pas acte de commerce de la part du vendeur. Néanmoins , comme nous avons vu n° 86, que les registres d'un commerçant devaient contenir la mention , môme des faits étrangers à son commerce, cette considération pourrait porter les juges à exiger , en tout état de cause , et même d'office (2), de l'une ou de l'autre partie, ou des deux, l'exhibition de leurs livres, pour s'éclairer sur le fait ou les conditions de la négociation intervenue entre elles.
Les livres que la loi admet à servir de preuve , ne sont pas seulement les trois dont
coM. c;.H. nous avons indiqué l'objet n«s 86 , 89 et 90 ; •« •"• il suffit de livres régulièrement tenus. On doit
toutefois remarquer que si un commerçant n'a pas l(;s livres déclarés indispensables , ou si ces livres ne sont pas tenus régulièrement , il neseraitpasadmisà invo(|uer les autres, qui, n'étant qu'auxiliaires , ne peuvent , comme nous l'avons vu n** 87 , suppléer à l'existence ou à la régularité de ceux qui sont exigés, et ne doivent servir qu'à en expliquer ou en développer les énonciations. Du reste , les livres irréguliers, qui ne seraient pas admis à prouver co en sa faveur , pourraient, comme toute autre \l écriture privée, être employés contre lui.
Dans la rigueur du droit, les livres déclarés nécessaires par la loi, n'étant réputés réguliers que s'ils sont dûment paraphés et visés; et, d'après les lois fiscales , les fonctionnaires ne devant viser que des feuillets timbrés, il pourrait se faire que, par un abus trop fréquent, un commerçant n'eût pas de livres réguliers, dans les termes légaux. Ce ne serait pas toujours, pour les magistrats, un motif d'y refuser confiance, et de ne pas s'en servir pour s'éclairer, puisqu'ils peuvent même se décider par de simples présomptions.
Ce que nous venons de dire lorsqu'il s'agit de prouver une créance , pourrait être appliqué par les juges , dans le cas où un commerçant voudrait employer ses livres pour prouver, par le payement des intérêts d'un capital ou d'une partie de la dette, que la prescription a été interrompue, comme nous l'avons vu n° 240.
259. En aucun cas , un commerçant ne peut refuser la représentation de ses registres , quand même il ne les invoquerait point, et se fonderait sur un acte authentique; parce qu'il n'est pas impossible qu'il ait reçu quelque payement. Le refus de les présenter, si les dix ans pendant lesquels ils doivent être conser- co vés, n'étaient pas écoulés, pourrait faire suspecter sa bonne foi. Cependant cette seule circonstance d'un défaut de livres , ne suffirait pas pour priver un commerçant , du droit de
{1) Rejel, 20 août 1818. -> Rejet , 4 février 1828» (2) Rejet, 25 nivôse an X. — Rejet, 20 juin 1810.